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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2506601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Beral, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L.412-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle ne représente pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de l’Hérault a produit des pièces enregistrées le 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été lu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 17 août 1989 à Tighennif (Algérie), déclare être entrée en France en décembre 2001. Le 20 février 2013, elle a bénéficié d’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français, renouvelé jusqu’au
10 avril 2018. Le 26 janvier 2018, elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour. Par un arrêté du 1er septembre 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie (…) »
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B…, le préfet de l’Hérault s’est notamment fondé sur l’état de polygamie de l’intéressée sur le territoire national. A cet égard, si la requérante se prévaut de l’absence de retranscription de son mariage contracté en Algérie le 3 septembre 2019 dans son état civil français, cette circonstance est sans incidence, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est trouvée sur le territoire français en présence de ses deux époux, l’un épousé le 20 avril 2012 et dont l’union n’a pas été dissoute à la date de l’arrêté contesté, et l’autre épousé en Algérie le 3 septembre 2019. Ainsi, elle doit être regardée comme s’étant placée en situation de polygamie. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 412-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet de multiples condamnations pour des faits de vol et de vol en réunion commis entre 2008 et 2025, lesquels ne sont pas contestées. Si la requérante soutient que ces faits s’inscrivent dans un contexte pathologique particulier, cette circonstance ne fait pas obstacle à la caractérisation d’une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Mme B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour et de ses attaches familiales et personnelles en France, en la présence notamment de ses neuf enfants. Toutefois, elle n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ces derniers, tout comme elle ne démontre pas la réalité de ses liens allégués. Par ailleurs, la requérante, sans emploi, ne soutient pas être dépourvue d’attaches en Algérie, et ce, d’autant que depuis 2019, elle est mariée à un ressortissant algérien en situation irrégulière en France. En tout état de cause, au regard de la menace pour l’ordre public que le comportement de l’intéressée représente, l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 1er septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : .Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Beral et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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