Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2507111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme A… D… doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à titre de mesure utile le maintien de son hébergement provisoire au sein du centre d’hébergement des demandeurs d’asile de Melun ou dans tout autre centre d’hébergement, dans l’attente d’une solution alternative stable permettant de respecter l’intérêt supérieur de ses enfants et la continuité de leur accompagnement médical et social.
Elle soutient, que, de nationalité bangladaise, elle est une mère isolée avec deux enfants mineurs dont l’un souffre d’un handicap reconnu nécessitant un suivi médical et éducatif particulier, que sa demande d’asile a été rejetée et qu’elle a reçu une notification de fin d’hébergement, qu’elle en cherche activement un mais qu’aucune solution de lui a été proposée, qu’elle ne conteste pas la décision de fin de prise en charge mais qu’elle demande un délai raisonnable afin que ses enfants ne se retrouvent pas à la rue, ce qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à leurs droits fondamentaux protégés par l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant, qu’elle ne peut organiser son départ volontaire avec le Bangladesh, car elle est dépourvue de passeport et qu’elle est disposée à entamer des démarches administratives alternatives et notamment une demande de titre de séjour pour soins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante bangladaise née le 24 décembre 1988 à Dacca, entrée en France le 19 juillet 2022 avec son mari et leurs deux enfants pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 février 2025, avec celle de son mari. Une notification de sortie du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile situé à Melun où elle résidait avec sa famille depuis le 28 septembre 2022 lui a été notifiée le 28 février 2025. Mme D… n’a pas quitté ce lieu d’hébergement. Le préfet de Seine-et-Marne, par une décision notifiée le 31 mars 2025, l’a donc mis en demeure de le quitter. Il a saisi le 11 avril 2025 le présent tribunal d’une demande d’expulsion de l’intéressée et de sa famille selon la procédure de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 5 juin 2025. Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme D… doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, « d’ordonner à titre de mesure utile » le maintien de son hébergement provisoire au sein du centre d’hébergement des demandeurs d’asile de Melun ou dans tout autre centre d’hébergement, dans l’attente d’une solution alternative stable permettant de respecter l’intérêt supérieur de ses enfants et la continuité de leur accompagnement médical et social. Elle faisait valoir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de son enfant B… C…, né en août 2007, par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne du 12 septembre 2024 et l’attribution à son profit d’une orientation vers un établissement ou un service de réadaptation fonctionnelle, ou vers un service d’éducation spéciale et soins à domicile ou un institut médico-éducatif et d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés et l’attribution pour elle-même d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En l’espèce, par une ordonnance du 5 juin 2025, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à Mme D… de quitter sans délai le logement qu’elle occupait irrégulièrement à Vaux-le-Pénil, 1106 avenue Saint-Just, et avait autorisé le préfet de Seine-et-Marne à procéder, avec le concours de la force publique, à son expulsion de ce centre.
Par suite, la requête de Mme D… ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue d’utilité, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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