Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 11 févr. 2025, n° 2500857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 11 février 2025, M. C B, représenté par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions implicites du 10 janvier 2025 par lesquelles le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que son placement au centre de rétention administrative le 10 janvier 2025 par le préfet de l’Hérault a implicitement mais nécessairement révélé des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il méconnait son droit d’être entendu ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles L. 425-10, L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l’Hérault a produit des pièces enregistrées le 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny, qui a soulevé d’office, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi dès lors qu’elles sont dirigées contre des décisions inexistantes,
— les observations de Me Naciri, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. B, assisté par M. A, interprète en langue peul, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de l’Hérault n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1996 à Samaton (Guinée), déclare être entré en France en novembre 2018. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 10 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a ordonné son placement au centre de rétention administrative. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler les décisions implicites du 10 janvier 2025 par lesquelles le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites du 10 janvier 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. () ». Aux termes de l’articles L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;() ".
3. Lorsqu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été dépourvu de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office de cet arrêté doit être regardée comme fondée non sur l’arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui doit être regardé comme s’étant substitué à l’arrêté initial.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a ordonné le placement de M. B en rétention administrative en vue de mettre à exécution l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette obligation ait été dépourvue de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue dès lors que le placement au centre de rétention administrative de M. B a été ordonné dans les trois ans qui suivent la mesure d’éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a ordonné le placement au centre de rétention administrative de M. B doit être regardé comme fondé sur l’arrêté initial et non sur un nouvel arrêté. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites du 10 janvier 2025, dirigées contre des décisions inexistantes, sont irrecevables et doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Naciri et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe.
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