Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 déc. 2025, n° 2506288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 novembre et 3 et 8 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Monnier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour, sans conditionner celle-ci à la production d’une pièce inexistante, impossible à obtenir et non expressément exigée par les textes ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à la partie contributive de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… D… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Mme A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle par courrier du 25 novembre 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…)ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement au dépôt par Mme A… de sa requête le 25 novembre 2025 devant le greffe du tribunal administratif d’Orléans, le préfet d’Indre-et-Loire lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 février 2026. Les conclusions à fin d’injonction tendant à enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
5. En second lieu, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour, sans conditionner celle-ci à la production d’une pièce inexistante, notamment l’acte de naissance de sa fille, délivré par les services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire conditionne la poursuite de l’instruction de sa demande de titre de séjour à la production d’un tel document. Toutefois, dans un courriel du 17 octobre 2025, les services de l’Ofpra ont confirmé qu’il ne reconstituait pas l’état civil des personnes nées en République hellénique (Grèce), ce qui est le cas de la fille de Mme A…, dont l’acte de naissance a été établi par les autorités grecques. Dans ces conditions, la mesure sollicitée présente un caractère utile. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de poursuivre l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme A…, sans conditionner la production de l’acte de naissance établi par l’Ofpra, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Enfin, Mme A… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme A… soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Monnier, avocate de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros à Me Monnier. Dans l’hypothèse où Mme A… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant à enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de poursuivre l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme A…, sans conditionner la production de l’acte de naissance de sa fille, établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra).
Article 3 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à Me Monnier, conseil de Mme A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Monnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme A… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
G. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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