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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 5 mai 2026, n° 2600912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600912 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, le maire de Brando demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner le mur de soutènement situé au 117 Chjassu di u Canicciu, lotissement U Caniccio, mitoyen de la parcelle cadastrée section C n° 2698, à Brando, ainsi que les constructions et fonds mitoyens, de dresser constat de leur état et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers / 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 511-4 de ce code : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2, sous réserve s’agissant du 3° de la compétence du représentant de l’Etat en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement prévue à l’article L. 512-20 du code de l’environnement (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 511-9 du même code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ».
3. Préalablement à l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité, le maire de Brando, autorité compétente pour exercer le pouvoir de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations mentionnée à l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, laquelle a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations prévues, noatmment, aux 1° et 2° de l’article L. 511-2 du même code, demande au tribunal de désigner un expert afin qu’il examine l’état du mur de soutènement situé au 117 Chjassu di u Canicciu, lotissement U Caniccio, mitoyen de la parcelle cadastrée section C n° 2698, à Brando, ainsi que les constructions et fonds mitoyens et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… B…, domicilié Résidence les Torettes, bâtiment C, à Bastia, est désigné en qualité d’expert en vue de procéder aux constatations suivantes :
- se rendre, dans les vingt-quatre heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée section C n° 2698 située au 117 Chjassu di u Canicciu, lotissement U Caniccio à Brando pour y examiner le mur de soutènement qui y est implanté ainsi que les constructions et fonds mitoyens et dresser constat de son état ;
- donner son avis sur l’état de ce mur et les constructions voisines, la solidité de leurs éléments constitutifs et sur l’existence d’un éventuel danger pour les tiers ;
- donner son avis sur le caractère imminent de ce danger ;
- le cas échéant, proposer les mesures de nature à mettre fin au danger.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Avant de commencer ses travaux, l’expert accomplira les formalités prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira le maire et les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l’immeuble prévue à l’article 1er conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert, après avoir recueilli et consigné les observations des parties sur les constatations auxquelles elle procède et les conclusions qu’elle envisage d’en tirer, déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et aux personnes intéressées mentionnées à l’article 4 de la présente ordonnance. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de Brando et à M. C… B…, expert.
Copie en sera adressée pour avis à M. A….
Fait à Bastia, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
H. Halil
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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