Annulation 8 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 8 juin 2025, n° 2500984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2500984 et des pièces, enregistrées les 26 et 27 février et 10, 16, 23 et 24 avril 2025, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Ni Ghairbhia (Garvey), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de deux cents euros par jour de retard intégralement liquidée à son profit tous les sept jours sans autre formalité ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de Français sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sous la même astreinte ou, à titre surabondamment subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente du réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
* est insuffisamment motivée ;
* est illégale dès lors que l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire à l’article 12 de la directive « Retour » du 16 décembre 2008 ;
* est illégale en l’absence de motivation du délai de trente jours en contradiction avec les exigences de l’article 7 de la directive « Retour » du 16 décembre 2008 ;
* viole les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* vile les dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard du respect de sa vie privée et familiale en cas de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans du 28 mars 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.
II°) Par une requête n° 2501762 et des pièces, enregistrées les 10 et 23 avril 2025, M. E A, assigné à la résidence, représenté par Me Ni Ghairbhia (Garvey), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a décidé de son assignation à résidence, lui a interdit de quitter le département d’Eure-et-Loir sans autorisation et l’oblige à se présenter au commissariat de Chartres tous les jours du lundi au vendredi à 9 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 TTC euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que les décisions contestées :
* sont insuffisamment motivées ;
* sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* sont entachées d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* sont entachées d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de la liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Ni Ghairbhia (Garvey), représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. A qui indique ne pas vouloir être séparé de sa famille.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h29.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 7 avril 1993 à Lelouma (République de Guinée), entré en France le 22 février 2017 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 30 avril 2018 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 mai 2019. Il a sollicité le 5 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par arrêté du 6 février 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à l’intéressé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 24 mars 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 6 février 2025 et du 24 mars 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2500984 et 2501762 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. A soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’y trouve depuis plus de sept ans, qu’il est marié à une ressortissante française, et qu’il a une fille bénéficiant de la qualité de réfugié avec laquelle il entretient des relations. Il ressort des pièces du dossier qu’il ne peut être contesté que le requérant est marié à Mme B C depuis le 20 avril 2024 en la mairie de Chartres (Eure-et-Loir), la communauté de vie étant présumée durant le mariage au sens des stipulations citées au point précédent. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux est justifiée depuis au moins septembre 2023. Par ailleurs, il ne peut également être contesté que M. A est le père de la jeune D née le 19 février 2023 en France qu’il a reconnue. Cette dernière a obtenu la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Ofpra en date du 19 février 2024. S’il reconnaît n’avoir plus eu de relations avec sa fille durant un certain temps du fait de la mère de cette dernière, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier qu’il ait perdu l’autorité parentale sur sa fille. Également, toujours concernant la jeune D, il justifie de visite régulière avec sa fille qui, même si elles n’ont débuté que le mois de la décision attaquée, ne peuvent qu’être la conséquence d’une procédure initiée antérieurement en sorte qu’il justifie les liens avec sa fille. En outre, il présente une vie privée établie par les nombreuses attestations circonstanciées évoquant également une activité musicale de l’intéressé. Dans ces conditions, M. A justifie d’une vie familiale établie avec son épouse et d’une vie privée dans le cadre d’un cercle amical établi et s’occuper de sa fille D en sorte qu’il est fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet d’Eure-et-Loir méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 et (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
7. Les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant refus de séjour pour méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales impliquent nécessairement que le préfet d’Eure-et-Loir délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
9. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre du contentieux n° 2500984. Par suite, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros au profit de Me Ni Ghairbhia (Garvey) en application des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens dans le cadre de la requête n° 2501762.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a assigné M. A à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A.
Article 5 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à Me Ni Ghairbhia (Garvey), conseil de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ni Ghairbhia (Garvey) renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de l’aide juridictionnelle, dans le cadre de la requête n° 2500984.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2500984
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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