Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 28 avr. 2025, n° 2302322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2023 et 19 juin 2023, Mme B C, agissant au nom de sa fille mineure, F A, représentée par Me Karl, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à ce que son patronyme, « C », soit adjoint à celui de sa fille mineure, « A » ;
2°) d’enjoindre à l’officier d’état civil de Suresnes, en application de l’article 1056 du code de procédure civile, sous le contrôle du procureur de la République, de procéder aux mentions nécessaires en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle retient, à tort, que sa demande est irrecevable faute d’avoir produit l’ensemble des éléments requis ;
— elle méconnaît l’article 61 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa situation personnelle et celle de sa fille ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le décret n°94-52 du 20 janvier 1994 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi rapporteur public,
— et les observations de Me Karl, représentant Mme C, agissant au nom de sa fille F A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête publiée au Journal officiel du 29 juillet 2021, Mme B C, agissant au nom de sa fille mineure, F A, a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, que cette dernière soit autorisée à être appelée à l’avenir « F A C ». Par une décision du 22 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’acte contesté :
2. Aux termes des dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs () ». En outre, aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice : " La direction des affaires civiles et du sceau comprend trois sous-directions : / – la sous-direction du droit civil ; / – la sous-direction du droit économique ; / – la sous-direction des professions judiciaires et juridiques. « . Aux termes de l’article 19 de cet arrêté : » La sous-direction du droit civil () exerce les attributions de la chancellerie en matière de sceau. "
3. Par un arrêté du 28 mars 2022, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 31 mars 2022, Mme D E, signataire de la décision attaquée, a été nommée cheffe de service, adjointe au directeur des affaires civiles et du sceau à l’administration centrale du ministère de la justice à compter du 1er avril 2022 pour une durée de trois ans. Il résulte des dispositions de l’arrêté du 30 décembre 2019 précité que, parmi les attributions exercées au sein de la direction des affaires civiles et du sceau, figurent celles de la chancellerie en matière de sceau. Par suite, Mme E était compétente, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 précité, pour signer la décision attaquée du 22 novembre 2022.
4. Aux termes de l’article 6 du décret du 20 janvier précédemment visé : « Le refus de changement de nom est motivé. Il est notifié au demandeur par le garde des sceaux, ministre de la justice. ».
5. La décision attaquée, qui mentionne les articles 61 et 311-24-2 du code civil et mentionne, d’une part, que la requête de l’intéressée est irrecevable " en l’absence de production de l’ensemble des pièces requises par le décret modifié n° 954-52 du 20 janvier 1994 () à savoir l’original de la publication de [la] demande dans un journal désigné pour les annonces légales e l’arrondissement où [elle] résid[e] () « et, d’autre part, que son » désir d’adjoindre au patronyme paternel () le patronyme maternel () du fait de [sa] séparation avec le père de l’enfant et de [son] souhait que [sa] fille porte [son] nom, ne saurait constituer " un intérêt légitime, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’acte contesté :
6. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ». Des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
7. Pour rejeter la demande de changement de nom présentée par Mme C pour le compte de sa fille F A, le garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé que l’intéressée ne justifiait pas de la publication de sa demande dans un journal d’annonces légales, et, qu’en tout état de cause, elle ne justifiait pas d’un intérêt légitime à ce changement de nom.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 27 janvier 2022 adressée à Mme C par la Direction des affaires criminelles et du sceaux, que, contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, celle-ci a bien joint à sa requête de changement de nom les éléments utiles permettant de justifier de la publication de sa demande dans un journal désigné pour les annonces légales. Mme C est donc fondée à soutenir que c’est à tort que le garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé que sa demande était irrecevable en l’absence de l’ensemble des pièces requises.
9. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 7, pour prendre la décision contestée, le garde des sceaux, ministre de la justice, s’est également fondé sur le motif selon lequel Mme C ne justifiait pas d’un intérêt légitime pour le changement de nom sollicité. En l’espèce, si Mme C soutient que le port, par sa fille, du patronyme paternel et maternel permettra, dans un contexte conflictuel entre les parents qui se sont séparés, de faciliter l’ensemble des démarches administratives, un tel motif ne saurait toutefois caractériser des motifs affectifs permettant, dans des circonstances exceptionnelles, de justifier d’un intérêt légitime au sens de l’article 61 du code civil. En outre, si Mme C fait valoir que ce changement de nom doit permettre à sa fille de s’inscrire dans la lignée maternelle, elle n’assortit cet argument d’aucune précision permettant d’établir la dimension affective qu’une telle inscription supposerait effectivement pour sa fille. Enfin, la circonstance que le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nanterre, confirmé par la Cour d’appel de Versailles, l’a autorisée à introduire, pour sa fille, une procédure de changement de nom auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, est en tant que telle, comme le souligne d’ailleurs l’arrêt de la Cour d’appel, sans incidence sur l’existence d’un intérêt légitime requis par la loi pour déroger au principe de fixité du nom qu’elle établit. Ainsi, et d’une part, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnait les dispositions précitées de l’article 61 du code civil. D’autre part, il résulte de l’instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif pour rejeter la demande de l’intéressée.
10. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme C n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa situation personnelle et celle de sa fille.
11. Enfin, et alors notamment qu’aucune difficulté n’est démontrée dans la vie courante de l’enfant F A, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant le changement de nom sollicité porterait à l’intérêt supérieur de l’enfant une atteinte de nature à justifier le changement de nom sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
Signé
La présidente,
V. Hermann Jager
SignéLa greffière,
S. Rahmouni
Signé
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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