Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 8 oct. 2025, n° 2405503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, Mme A… C… et M. D… B… demandent au tribunal de leur accorder la remise gracieuse totale de leur dette de revenu de solidarité active qui leur est réclamée par la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher au titre de la période de janvier 2023 à septembre 2024.
Ils soutiennent qu’ils ne sont pas responsables de l’erreur qui a entraîné un rappel de prestations sociales et familiales dont 14 611,29 euros de revenu de solidarité active et qu’ils sont dans l’impossibilité de rembourser la somme de 4 801,58 euros restant due.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les requérants ont bénéficié d’une remise partielle de dette de 60 % laissant à leur charge la somme de 4 480,95 euros.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de revenu de solidarité active, d’un montant initial de 11 202,37 euros, a été ramené à 4 480,95 euros par une décision du 13 novembre 2024 du président du conseil départemental de Loir-et-Cher. L’indu a pour origine le retard pris par la caisse d’allocations familiales dans le traitement des déclarations des requérants et notamment l’omission de prise en compte du requérant et de ses revenus dans le calcul des droits des intéressés. Les requérants soutiennent qu’ils ne sont pas responsables de l’indu et qu’ils sont dans l’impossibilité de rembourser la somme restant due car ils ont trois enfants à charge, un seul salaire et leur budget est serré. Le département de Loir-et-Cher soutient qu’il a été accordé une remise gracieuse de 60 % de la somme réclamée aux requérants ce qui constitue un effort financier conséquent qui tient compte de la précarité de la situation financière et de la bonne foi de la requérante. Les requérants ne produisent pas un état de leurs ressources et de leurs charges actuelles permettant au tribunal d’apprécier leur capacité de remboursement de la somme de 4 480,95 euros restant due en sollicitant, s’ils s’y croient fondés, un échelonnement de ce remboursement auprès de la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des éléments précités et notamment de l’importante remise qui leur a été accordée par le département, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité des requérants serait telle qu’il devrait être fait droit à leur demande de remise gracieuse de la somme de 4 480,95 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… et de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à M. D… B…, à la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher et au département de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de Loir-et-Cher, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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