Rejet 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 juin 2024, n° 2402119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. B A, représenté par Me Dip, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de Vaucluse, en application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a retiré sa carte de résident et lui a attribué une autorisation provisoire de séjour
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui restituer sa carte de résident dans l’attente qu’il soit statué sur son recours au fond, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que l’arrêté attaqué constitue un retrait de son titre de séjour et lui ne lui délivre qu’une autorisation provisoire qui n’est valable que pour une durée de six mois et dont le renouvellement n’est pas de plein droit ; en outre, l’arrêté attaqué a pour effet de le placer en situation précaire qui le prive de la possibilité de prétendre au revenu de solidarité active ; il a fixé l’intégralité de ses intérêts professionnels, familiaux et personnels sur le territoire français ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 mai 2024 sous le numéro 2402120 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 juin 2024 à 14 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Dip, représentant M. A, qui a repris les moyens de ses écritures en ajoutant que M. A n’entre dans aucun des cas pour lesquels le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la possibilité de délivrer une autorisation provisoire de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 15 juillet 1989, bénéficiait d’une carte de résident valable jusqu’au 18 juillet 2027. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet de Vaucluse, sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a attribué une autorisation provisoire de séjour au motif qu’il représenterait une menace grave pour l’ordre public. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 631-3 de ce code « Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionnée aux 1° à 5° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4 (). ».
4. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués, tirés de l’insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A et de l’atteinte disproportionnée qui serait portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par la décision de retirer sa carte de résident ainsi que de l’erreur de droit dont serait affectée la décision de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige du 2 mai 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 2 mai 2024 et que les conclusions présentées à cette fin, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. La présente ordonnance qui rejette les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 mai 2024 n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 s’opposent à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 24 juin 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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