Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 avr. 2025, n° 2209154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2209154 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 2022 et
19 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Andrieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours assortie d’un sursis de trois jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense, dès lors que l’administration s’est fondée sur des témoignages recueillis dont il n’a pas eu connaissance ;
— il est entaché d’une erreur de droit résultant d’une discrimination en raison de son handicap ;
— il est entaché d’erreurs de fait, de droit et d’appréciation de sa situation, tirées de l’absence de prise en considération de sa vulnérabilité au moment de la gestion du Covid 19 dans la fonction publique ;
— les faits qui lui ont été reprochés ne sont pas établis ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs ;
— la sanction disciplinaire est disproportionnée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
— le décret n°95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l’Etat pris pour l’application des dispositions de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme C, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A a été recruté, sur le fondement du décret n°95-979 du
25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, par la direction générale des finances publiques (DGFIP) le 1er septembre 2009 en tant qu’inspecteur du trésor public. Affecté sur un poste d’huissier des finances publiques à la direction des finances publiques du Val d’Oise (DDFIP) depuis le 1er septembre 2015, M. A a été sanctionné, par un arrêté du 20 avril 2022 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours, assortie d’un sursis de trois jours, en raison de ses carences professionnelles répétées depuis son affectation à la direction des finances publiques du Val d’Oise, de ses refus d’obéissance hiérarchique et de son manque de loyauté à l’égard de sa hiérarchie à compter de 2020. M. A demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cette sanction disciplinaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs () ».
3. L’arrêté contesté a été signé par M. B, sous-directeur chargé de la gestion des personnels et des parcours professionnels à la direction générale des finances publiques à l’administration centrale du ministère de l’action et des comptes publics, nommé pour une durée de trois ans, à compter du 14 octobre 2019, par arrêté du 10 octobre 2019 publié au Journal officiel de la République française le 12 octobre 2019. M. B disposait bien de la compétence pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision en litige, qui vise les textes applicables et rappelle de manière détaillée les circonstances de fait et l’ensemble des griefs opposés à M. A est suffisamment motivée. La circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas la situation de handicap de M. A ne révèle aucune insuffisance de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’aurait pas procédé, avant son édiction, à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Le moyen invoqué tiré du défaut d’examen particulier de sa situation ne peut donc qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, le rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
7. M. A fait valoir que la décision attaquée a méconnu le principe contradictoire et les droits de la défense, dès lors que l’administration se serait notamment fondée sur des témoignages et sur des éléments dont il n’aurait pas eu connaissance. Toutefois, il ressort au contraire des pièces du dossier que les procès-verbaux d’audition administrative ont été versés aux annexes 22 à 30 de son dossier disciplinaire et que M. A a pu consulter ledit dossier, le 25 février 2022, en amont de sa convocation devant le conseil de discipline. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce versée à l’instance que M. A aurait signalé, au cours de la procédure disciplinaire, à l’occasion de la consultation de son dossier ou devant le conseil de discipline, avoir été empêché de consulter une quelconque pièce de la procédure. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique dispose : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ».
9. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Si M. A, recruté par l’administration fiscale dans les conditions fixées par le décret n°95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, fait valoir qu’il aurait été victime de discrimination à raison de son handicap reconnu au niveau du bras droit, ses observations, insuffisamment circonstanciées, ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’une telle discrimination. En particulier, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un aménagement spécifique de son véhicule, sa voiture étant équipée d’une télécommande, d’une boule pour l’aider à conduire ainsi que d’une boite de vitesse automatique, l’administration ayant pris en charge financièrement une partie de cet aménagement en 2016. A cet égard, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que son employeur aurait refusé d’aménager son poste informatique. Enfin, ainsi qu’il sera démontré plus loin, la hiérarchie de M. A a objectivé ses carences dans l’exercice de ses missions et ne saurait se voir imputer une quelconque attitude discriminatoire. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une discrimination à raison de son handicap ne peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, M. A déclare que la DDFIP du Val-d’Oise a entaché son arrêté d’erreurs de fait, de droit et d’appréciation de sa situation, dès lors que, présentant un critère pathologique en raison de son asthme, il aurait dû se voir appliquer la procédure dédiée aux personnes les plus vulnérables lors la pandémie de Covid-19 dans la fonction publique. Toutefois, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier, l’intéressé n’établissant ni être asthmatique, ni même avoir communiqué une telle information à son employeur. Ainsi, l’intéressé, qui n’appartenait pas à la catégorie des personnes vulnérables face au Covid19, n’était pas éligible à l’application d’une procédure de travail dérogatoire. En outre, le médecin de prévention, par courriel du 13 janvier 2021, a précisé que M. A ne présentait aucun signe de comorbidité face au Covid et pouvait donc reprendre ses fonctions à l’identique. Si le requérant indique s’être tenu à la disposition de sa hiérarchie et avoir été respectueux de ses directives, il ressort notamment de courriels adressés les 19 et 29 mai 2020 que celui-ci, alors en télétravail, n’informait pas sa responsable de l’avancée de ses travaux malgré des relances. Dans ces conditions, ces moyens tirés d’erreurs de fait, de droit et d’appréciation de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
12. En septième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Et aux termes de l’article L. 121-9 de ce code : « L’agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. ».
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels. ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 2° Deuxième groupe : ()
c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours () ".
14. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
15. Pour édicter la sanction contestée, le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a, tout d’abord, estimé que M. A avait manqué à son obligation d’assurer le service de manière effective et continue. Il a relevé un manque d’implication, de mobilisation et de réactivité dans l’accomplissement de ses fonctions, caractérisées par une quantité très insuffisante de travaux effectués malgré des rappels à l’ordre répétés de sa hiérarchie et a souligné un défaut d’assiduité dans l’exécution de ses missions dans le contexte sanitaire afférent à la pandémie de Covid 19. Si le requérant conteste la matérialité de ce grief, il ressort des nombreuses pièces du dossier, en particulier de ses comptes-rendus annuels d’entretien professionnel, de différents courriels, notamment ceux des 19 mai 2020, 29 mai 2020, 1er décembre 2020 et 24 mai 2021, des notes de service des 9 juillet 2020, 4 mars 2021 et 6 mai 2021 qui lui ont été adressées et de ses entretiens avec les responsables de service et de la direction, que les carences professionnelles de M. A sont établies, les demandes traitées par M. A en 2020 étant de 20 % alors que l’activité des autres huissiers des finances publiques était à un niveau de 80 %. Par ailleurs, dans le contexte particulier de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19, le niveau d’activité de M. A a été très en retrait, ce dernier n’ayant, par exemple, traité que quarante et une demandes de poursuites soit 1% des 4 537 saisies demandées pour l’ensemble du département du Val d’Oise. De plus, certaines de ses tâches n’ont pas été effectuées, aucun recouvrement, ni aucun procès-verbal n’ayant été réalisés en 2020 dans l’application Thémis, alors que M. A « était en capacité d’instrumenter », ainsi que cela ressort de son compte rendu annuel d’évaluation au titre de l’année 2020. Enfin, l’intéressé n’établit pas, par les deux courriels datés des 1er décembre 2020 et 24 mai 2021 et insuffisamment circonstanciés, que la charge de travail qu’il assume serait trop lourde et que son poste de travail serait inadapté au regard de son handicap. Par suite, le manquement à sa manière de servir est établi.
16. L’administration reproche ensuite à M. A des manquements à son devoir d’obéissance hiérarchique. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la plupart de ses comptes-rendus annuels d’entretien professionnel conduits par des évaluateurs différents, de courriels et de notes de service que des difficultés relationnelles existent depuis plusieurs années avec sa hiérarchie et certains de ses collègues. En outre, malgré les temps d’échange et les rappels à l’ordre de sa hiérarchie, le requérant n’a pas modifié sa manière de servir. Dans ces conditions et pour les motifs également exposés au point 16, le comportement de M. A peut être regardé comme une entrave au bon fonctionnement du service et un manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique.
17. En ce qui concerne le manquement à son obligation de dignité, l’administration a relevé que l’intéressé avait mis en cause des collègues et ses supérieurs hiérarchiques en portant des accusations infondées et ainsi porté atteinte à leur réputation et à leur honneur. Si M. A fait valoir que ce manquement n’est pas fondé, dès lors qu’il était de bonne foi, il ressort des pièces du dossier que la matérialité des faits et le caractère fautif des agissements de M. A ne sont pas sérieusement contestés par le requérant et doivent donc être regardés comme établis.
18. Les faits reprochés à M. A sont, ainsi qu’il a été dit précédemment, constitutifs de manquements fautifs aux dispositions précitées du code général de la fonction publique, notamment au respect du devoir d’obéissance et sont de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Les agissements de M. A, qui se sont déroulés sur une longue période, présentent en outre un caractère régulier, le requérant ne s’étant pas amendé en dépit des consignes données par sa hiérarchie. Il suit de là qu’en infligeant à M. A une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours assortie d’un sursis de trois jours, à la suite d’un avis favorable rendu à l’unanimité par le conseil de discipline, l’autorité investie du pouvoir de sanction a prononcé une sanction adaptée, nécessaire et proportionnée. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction doit être écarté.
19. En huitième et dernier lieu, M. A soutient que l’administration, en édictant la sanction disciplinaire, sanctionnerait en réalité son handicap et chercherait à provoquer son départ plutôt que de respecter ses obligations en matière de handicap, en adaptant notamment son poste de de travail et en lui fixant des objectifs plus en adéquation avec la réalité de sa situation. Toutefois, ce dernier n’apporte aucun élément permettant d’établir de telles allégations, ainsi qu’il a été dit au
point 10. Par ailleurs, il n’établit pas davantage que la DDFIP du Val-d’Oise aurait commis un détournement de procédure, résultant du fait qu’une telle sanction compromettrait ses chances de bénéficier d’avancement ou de mutation. Ainsi qu’il a été dit aux points 16 à 19, l’autorité investie du pouvoir de sanction a estimé, à bon droit, que les faits reprochés à M. A constituaient des fautes de nature à justifier une sanction et a prononcé une sanction adaptée, nécessaire et proportionnée. Dès lors, les moyens tirés d’un détournement de pouvoir et de procédure doivent être écartés.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val d’Oise
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
F.X Prost
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209154
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