Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2407379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407379 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme C E, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, l’ensemble dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— elle a été privée de son droit à être entendu ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
— cette décision a été édictée en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été édictée en méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante de nationalité comorienne née le 20 septembre 1988, est entrée en France le 18 juin 2023 munie d’un visa court séjour à l’expiration duquel elle s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français. Elle a donné naissance le 11 novembre 2023 à un enfant qui avait été reconnu le 10 juillet 2023 par un ressortissant de nationalité française. Le 6 février 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d’un enfant de nationalité française. Par arrêté du 7 août 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, bénéficiait en l’absence non sérieusement contestée de cette dernière, et par arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour et librement accessible sur le site internet de la préfecture, d’une délégation lui permettant de signer l’ensemble des décisions que comporte l’arrêté contesté au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme E n’établit pas avoir été empêchée de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes la concernant avant que ne soit pris l’arrêté en litige, qui répond à sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
4. En troisième lieu, le préfet de la Gironde a indiqué avec un degré de précision suffisant les éléments de droit et de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme E sur lesquels il s’est fondé pour édicter l’arrêté contesté. Cette dernière, qui n’établit pas avoir informé le préfet de l’état de santé de son enfant qu’elle invoque devant le tribunal, ne saurait faire grief à cette autorité de ne pas en voir fait mention dans son arrêté. Les moyens tirés de son insuffisante motivation en fait et du défaut d’examen particulier de sa demande doivent en conséquence être écartés.
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
6. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
7. D’autre part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le ressortissant de nationalité française, auteur de la reconnaissance de l’enfant de Mme E, contribuerait à son entretien et à son éducation dans les conditions exposées au point précédent, ni même qu’il lui aurait rendu visite depuis sa naissance. Par ailleurs, si Mme E soutient que son enfant souffre d’un retard de croissance intra-utérin, ainsi que d’une association d’incisive médiane unique et d’une sténose des orifices piriformes et que son intérêt supérieur justifie qu’elle demeure en France pour lui permettre de bénéficier des soins nécessaires, le seul certificat médical qu’elle produit n’établit nullement la gravité de son état de santé ni le suivi d’un traitement médical particulier. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 doit être écarté.
8. En deuxième lieu, Mme E, qui n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet n’a pas examinée spontanément, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée très récemment en France pour y donner naissance à un enfant qui a été reconnu par un ressortissant de nationalité française avec lequel ni elle ni cet enfant n’entretiennent une quelconque relation. Elle ne dispose d’aucun lien particulier en France en dehors de son frère, à la charge financière duquel elle se trouve, alors qu’elle n’est pas dépourvue de tels liens dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision contestée ne porte pas, au regard des buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
12. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, l’enfant de Mme E n’entretient aucun lien avec son père de nationalité française, et aucune pièce n’établit la nécessité d’un traitement médical en France. Le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porterait une atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, l’illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour opposé à Mme E n’étant pas établie, l’intéressée ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
15. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que Mme E n’a porté à la connaissance du préfet aucun élément pouvant justifier son admission exceptionnelle au séjour et que le refus de séjour qui lui a été opposé sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 est légalement justifié. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
16. L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de Mme E n’étant pas établie, l’intéressée ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet de La Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
E. F
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de La Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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