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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 mai 2025, n° 2500059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500059 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier, 31 janvier, 7 février,
14 mars et 2 avril 2025, la société civile immobilière (SCI) La Toupie, représentée par la SELARL Juriadis, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant les parcelles cadastrées ZD 1 et ZD 30 situées
93 chemin des Sables sur la commune de Saint-Martin-de-la-Lieue (14100) ;
2°) de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société MAIF.
Elle soutient que :
— elle est propriétaire d’un ensemble immobilier situé au 93 chemin des Sables à Saint-Martin-de-la-Lieue comprenant une maison d’habitation, diverses parcelles de pré, d’un pressoir et d’une grange-étable, sur les parcelles cadastrées ZD 1, ZD 29 et ZD 30 ;
— cet ensemble immobilier est situé, de part et d’autre au Nord et au Sud, du chemin des Sables, qui constitue la seule voie d’accès à cette propriété et qui a été déclaré en 2017 « voirie d’intérêt communautaire » par le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie ;
— la circulation sur le chemin des Sables a été interdite à partir du 17 avril 2024 en raison du risque d’effondrement d’une portion de la route ;
— le chemin des Sables présente un état de fissuration tel qu’il entraîne un risque d’effondrement par glissement vers le point bas constitué par la parcelle ZD 30 ;
— la fissuration s’est également étendue en décembre 2024 sur la parcelle ZD 1 où, sur le chemin d’accès à la maison, à proximité du carport, des fissurations du sol sont apparues et s’aggravent de jour en jour ;
— les failles qui sont apparues sur la parcelle ZD 1 ont pour conséquence de rendre leur propriété inaccessible aux véhicules de services publics et de secours ;
— elle ne s’oppose pas à la mise en cause des entreprises intervenues sur le chantier du chemin des Sables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier, 17 février, 24 février, 28 février et 15 avril 2025, la communauté d’agglomération Lisieux Normandie, représentée par
Me Phelip, formule les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert. Elle demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société Technosol Normandie en qualité de titulaire d’une mission de diagnostic géotechnique de la voirie, à la société Inge-Infra en qualité de titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre pour le renforcement du chemin des Sables, à la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société Inge Infra, à la société Colas Ile de France en qualité de titulaire du marché de travaux curatifs sur le chemin des Sables et au syndicat départemental d’énergies du Calvados (SDEC) en qualité de maître d’ouvrage des travaux réalisés au cours de l’année 2023 sur la voirie du chemin des Sables.
Elle soutient que :
— la société Colas Ile de France a mis en œuvre des travaux de voirie sur le chemin des Sables ;
— le SDEC a réalisé des travaux dans le périmètre de cette voirie et notamment dans la loupe de glissement, qui ont impliqué la réalisation de fouilles et de fonçages ;
— la société requérante a aménagé une zone de manœuvre en face du carport, qui a ajouté du poids sur la zone de la loupe de glissement ; des travaux de terrassement et/ou de drain sur le terrain de la société requérante sont visibles depuis la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la société MAIF, représentée par Me Bourrel, formule toutes protestations et réserves sur la mobilisation de sa garantie et quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mars et 1er avril 2025, la société MMA IARD, représentée par Me Mel, formule toutes protestations et réserves sur la mobilisation de sa garantie et quant à la mesure d’expertise sollicitée. Elle demande à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la communauté d’agglomération Lisieux Normandie de communiquer les attestations d’assurance des différents intervenants et à ce que les consignations consécutives à valoir sur les frais et honoraires de l’expert soient mises à la charge de la société requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la société Colas Ile de France, représentée par Me Chamard Sablier, formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la décision de la présidente du tribunal administratif du 2 janvier 2024 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. A l’appui de sa demande d’expertise, la SCI La Toupie fait valoir qu’elle est propriétaire d’un ensemble immobilier situé 93 chemin des Sables à Saint-Martin-de-la-Lieue, qui constitue la seule voie d’accès à la propriété et qui a été déclaré en 2017 « voirie d’intérêt communautaire » par la communauté d’agglomération Lisieux Normandie. Elle expose que la circulation sur le chemin des Sables a été interdite à partir du 17 avril 2024 en raison du risque d’effondrement d’une portion de la route, que ce chemin présente un état de fissuration tel qu’il entraîne un risque d’effondrement par glissement vers le point bas constitué par la parcelle ZD 30 et que la fissuration s’est étendue en décembre 2024 sur la parcelle ZD 1 à proximité du « carport ». Les failles apparues sur la parcelle ZD 1 ont pour conséquence de rendre leur propriété inaccessible aux véhicules de services publics et de secours. Compte tenu de ces éléments, la société requérante est fondée à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement, dans la perspective d’un litige éventuel contre la communauté d’agglomération Lisieux Normandie notamment, l’origine des désordres affectant sa propriété. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Par ailleurs, en l’état de l’instruction et compte tenu de ce qui vient d’être exposé, la participation aux opérations d’expertise de la société Technosol Normandie, titulaire d’une mission de diagnostic géotechnique de la voirie, de la société Inge Infra, titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre pour le renforcement du chemin des Sables, de la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société Inge Infra, de la société Colas Ile de France, titulaire du marché de travaux curatifs sur le chemin des Sables, et du syndicat départemental d’énergies du Calvados (SDEC) en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux réalisés au cours de l’année 2023 sur la voirie du chemin des Sables, apparaît utile pour permettre éventuellement, dès à présent, aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci.
Sur les frais d’expertise :
5. Il sera statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur la fixation et la charge des frais d’expertise par la présidente du tribunal, dans les conditions prévues à l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par la société MMA IARD tendant à ce que les consignations à valoir sur les frais et honoraires de l’expert soient mises à la charge de la société requérante, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, exerçant 8 passage Colas, Caen (14000), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de la SCI La Toupie, de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie, de la commune de Saint-Martin-de-la-Lieu, de la société Technosol Normandie, de la société Inge Infra, de la société MMA IARD, de la société Colas Ile de France, de la société MAIF et du syndicat départemental d’énergies du Calvados, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant ;
2°) se rendre sur les lieux, sur les parcelles cadastrées ZD 1 et ZD 30 appartenant à la SCI La Toupie et situées 93 chemin des Sables sur la commune de Saint-Martin-de-la-Lieue, après avoir dûment convoqué les parties ;
3°) décrire les lieux, l’état de la portion du chemin des Sables à proximité des parcelles cadastrées ZD 1 et ZD 30 ainsi que la nature et l’étendue des désordres affectant la voirie et ces deux parcelles ; donner toute indication sur la date d’apparition de ces désordres, leur importance, leur évolution prévisible, les travaux éventuellement réalisés pour tenter d’y mettre fin et les conséquences de ceux-ci, ainsi que sur la localisation et la délimitation précise d’une éventuelle loupe de glissement ;
4°) rendre un avis sur les causes des désordres constatés, en précisant dans quelle mesure ils sont imputables à la circulation des véhicules sur le chemin des Sables, aux travaux de voirie réalisés par la société Colas Ile de France, aux travaux de fouilles et de fonçage du SDEC ; préciser si et dans quelle mesure les travaux d’aménagement d’une zone de manœuvre en face du « carport », de terrassement et de drainage réalisés par la société requérante ont pu contribuer à la survenance de ces désordres ; indiquer si tout ou partie des désordres peut être lié à un défaut de conception, un défaut d’entretien ou une insuffisance de dimensionnement des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales présents sur la voie publique ou à l’absence de tels ouvrages et, de manière plus générale, des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales présents à proximité des parcelles ; en cas de causes multiples, évaluer la proportion relevant de chacune d’elles ;
5°) fournir tous éléments techniques et de fait, faire toutes autres constatations ou investigations utiles de nature à permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
6°) rendre un avis motivé sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres, ainsi que, le cas échéant, les mesures conservatoires qui s’avèreraient nécessaires ;
7°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de huit mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société MMA IARD sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Toupie, à la communauté d’agglomération Lisieux Normandie, à la commune de Saint-Martin-de-la-Lieue, à la société Technosol Normandie, à la société Inge Infra, à la société MMA IARD, à la société Colas Ile de France, à la société MAIF, au syndicat départemental d’énergies du Calvados et à l’expert.
Fait à Caen, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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