Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2413064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête de M. B… A….
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. A…, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) subsidiairement, de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens de la présente instance et de ses suites.
Il soutient que :
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est irrégulière dès lors qu’il a fait l’objet d’un contrôle d’identité qui n’entre pas dans les catégories de l’article 78-2 du code de procédure pénale le permettant, ce qui entraîne la nullité de la procédure ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen personnel et approfondi de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
– le refus de lui accorder un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivés ;
– les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables ;
– il justifie de circonstances humanitaires au sens de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire et ne pas prononcer d’interdiction de retour sur le territoire français ; cette dernière décision se trouve entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 14 janvier 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, né le 14 octobre 1990, a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit de séjour ou de circulation en France le 9 novembre 2024. Par des décisions du 10 novembre 2024 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. ». Aux termes de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. ».
Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. A… aurait été contrôlé en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Savoie, qui, d’une part, s’est fondé sur les déclarations et documents présentés par le requérant, le 9 novembre 2024 lors de son audition par les services de police, et qui, d’autre part, n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A…, n’aurait pas procédé à un examen personnel et approfondi de la situation du requérant.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que si le requérant justifie d’un domicile fixe à Saint-Fons, qu’il produit des bulletins pour emploi de plombier chauffagiste pour les mois de juin à septembre 2023, il est célibataire et sans enfant et n’est pas démuni de toute attache dans son pays d’origine où résident ses parents, un autre frère et sa sœur et où il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, en prononçant la mesure d’éloignement attaquée, le préfet de la Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A….
Sur les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus (…) de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Les décisions contestées qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé, sont suffisamment motivées au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, selon les termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Cependant, l’article L. 612-2 du même code prévoit que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». À cet égard, l’article L. 612-3 de ce même code énonce que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort de la décision attaquée que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire au requérant, le préfet de la Savoie s’est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient qu’il n’entre dans aucun des cas de figure listés par l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne conteste pas sérieusement qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’il ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance particulière, le préfet de la Savoie a pu, légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, c’est sans faire une inexacte application de ces dispositions que le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré, lors de son audition du 9 novembre 2024 par les forces de l’ordre, qu’il était entré en France le 13 mars 2023, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et qu’il ne justifie pas d’une vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire national, alors qu’il s’est déclaré célibataire et sans charge de famille. Par suite, et alors même que M. A… ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire et en fixant la durée de cette mesure à un an, qui au demeurant n’apparaît pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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