Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2401880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 4 mars 2022, N° 2102573 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2024 et le 15 octobre 2025, M. C… B…, représenté par la SELARL Atlas avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ou de renouvellement de son certificat de résidence d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à défaut, un certificat de résidence d’un an, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale, faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs dans un délai d’un mois comme l’exige l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le refus de faire droit à sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans méconnaît le g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le refus de renouveler son certificat de résidence d’un an méconnaît le 4) de l’article 6 du même accord ;
- la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour et la décision du 16 juin 2025 sont entachées d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
- ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise sur le fondement de décisions illégales lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors qu’il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pringault, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 3 janvier 1992, est entré en France muni d’un visa touristique espagnol valable du 15 juillet au 8 août 2019. Par un arrêté du 15 octobre 2021, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de certificat de résidence d’un an en qualité de conjoint de Français et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2102573 du 4 mars 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Après avoir bénéficié d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », valable du 2 juin 2022 au 1er juin 2023, M. B… a sollicité, le 4 avril 2023, la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ou le renouvellement de son certificat de résidence d’un an. Cette demande a été implicitement rejetée. En cours d’instance, le préfet du Calvados a produit un arrêté du 16 juin 2025 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet a expressément rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le fondement de la demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ».
Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :/ a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (…) / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an (…) ».
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord international, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou d’une autre stipulation de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
En l’espèce, par une demande du 4 avril 2023, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en précisant solliciter cette carte « pour [sa] vie de famille, [sa] femme, [son] fils et [ses] projets », sans mentionner la ou les stipulations de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 sur le fondement desquelles il fondait sa demande. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a regardé cette demande comme tendant uniquement à la délivrance d’un certificat de résidence d’un an sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité et d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du a) de l’article 7 bis du même accord. Il ressort toutefois des termes mêmes de sa demande que M. B… se prévalait de sa double qualité de conjoint d’une ressortissante française et de père d’un enfant de nationalité française. Dans ces conditions, le préfet du Calvados devait s’estimer saisi d’une demande de titre de séjour fondée à la fois sur les stipulations du 2) de l’article 6 et du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, régissant la situation du ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, et sur les stipulations du 4) de l’article 6 et du g) de l’article 7 bis du même accord, régissant la situation du ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France. Par suite, il revenait au préfet d’examiner cette demande de délivrance d’un titre de séjour au regard de l’ensemble des stipulations citées aux points 3 et 4.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
D’une part, il résulte des stipulations précitées du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, sans qu’il ait à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation, sauf à ce que cette qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, marié depuis le 12 juin 2021 avec une ressortissante française et père d’un enfant français né le 17 août 2021, aurait été privé de l’exercice de l’autorité parentale par une décision de justice. Il remplit, dès lors, les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d’un an en qualité de parent d’enfant français.
D’autre part, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne subordonne pas la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne prive pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. B… au motif qu’il a fait l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre sans assurance, commis le 8 février 2024. Eu égard à la nature de l’infraction, à son caractère isolé et à sa gravité relative, elle ne saurait caractériser une menace pour l’ordre public de nature à justifier le refus de délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée ou familiale ». Au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 16 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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