Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 17 oct. 2025, n° 2415762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2415762, par une requête, enregistrée le 3 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Vincent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 19 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 19 juillet 2022 et 7 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points correspondants à ces infractions sur le capital de son permis de conduire dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les mentions relatives à l’infraction du 7 février 2023 et à la décision « 48 SI » du 19 septembre 2024 ont été supprimées du relevé intégral d’information, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
- le moyen soulevé par la requérante contre l’autre décision portant retrait de points n’est pas fondé.
II. Sous le numéro 2501333, par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Vincent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 9 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 30 mai 2024 et 6 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points correspondants à ces infractions sur le capital de son permis de conduire dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- quatre points intérêt été attribués à l’intéressée en conséquence du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière, l’administration doit ainsi être regardée comme ayant retiré la décision « 48 SI » du 9 janvier 2025, dès lors que le relevé d’information intégral de Mme B… présente un solde de points positif ;
- le moyen soulevé par la requérante contre les autres décisions portant retrait de points n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la route,
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Boucetta, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boucetta a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par la requête n° 2415762, Mme B… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 19 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 19 juillet 2022 et 7 février 2023.
Par la requête n° 2501333, Mme B… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 9 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions des 30 mai 2024 et 6 juin 2024.
Les requêtes susvisées nos 2415762 et 2501333, présentées par Mme B…, concernent une même requérante et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête n° 2415762, les mentions relatives à l’infraction du 7 février 2023 et à la décision « 48 SI » du 19 septembre 2024 ont été supprimée dans le relevé d’information intégral d’information. Par suite, les conclusions de la requête n° 2415762 relatives à ces décisions sont dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête n° 2501333, le solde de points de son permis de conduire a été crédité des quatre points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par la requérante les 20 et 21 janvier 2025. Dans ces conditions, la décision référencée « 48 SI » du 9 janvier 2025 doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée en cours d’instance. Par suite, les conclusions relatives à la décision « 48 SI » du 9 janvier 2025 sont dépourvues objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
S’agissant de l’infraction du 19 juillet 2022 :
Il résulte du relevé d’information intégral du 13 juin 2025 que l’infraction relevée le 19 juillet 2022 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressée, de nature à établir que Mme B… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressée de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de deux points correspondant à l’infraction commise le 19 juillet 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction du 30 mai 2024 :
Il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 30 mai 2024, comportant l’ensemble des informations requises par les articles précités L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 9 septembre 2024 par lettre recommandée n° 2D 049 698 9536 3 présentée à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressée. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé ». Compte tenu de l’identité entre le numéro de recommandé porté sur l’enveloppe et celui mentionné sur l’avis d’amende forfaitaire majorée, ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile de la requérante et, par suite, que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été notifié à la date de présentation du pli. Il suit de là que la décision de retrait de quatre points correspondant à l’infraction commise le 30 mai 2024 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
S’agissant de l’infraction du 6 juin 2024 :
Il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction relevé le 6 juin 2024 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressée, de nature à établir que Mme B… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressée de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait d’un point correspondant à l’infraction commise le 6 juin 2024 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de deux points intervenue à la suite de l’infraction commise le 19 juillet 2022 et la décision de retrait d’un point intervenue à la suite de l’infraction commise le 6 juin 2024.
Sur l’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à Mme B… le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 19 juillet 2022 et 6 juin 2024, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de trois points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressée.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions afférentes à la décision référencée « 48 SI » du 19 septembre 2024, à la décision référencée « 48 SI » du 9 janvier 2025 et à la décision portant retrait de point relative à l’infraction du 7 février 2023.
Article 2 : Les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de trois points affectés au permis de conduire de Mme B… à la suite des infractions des 19 juillet 2022 et 6 juin 2024 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme B…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de trois point visés à l’article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Boucetta
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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