Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2401946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 23 février 2024 sous le numéro 2401946, M. A… G…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 en tant que le préfet du Nord a rejeté sa demande titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident en tant qu’ascendant à charge de français, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Gommeaux, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par autorité incompétente ;
- elle est sans objet dès lors qu’il avait déjà quitté le territoire français à la date de son édiction ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2023.
II. Par une requête enregistrée le 23 février 2024 sous le numéro 2402036, Mme H… C… B…, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 en tant que le préfet du Nord a rejeté sa demande titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident en tant qu’ascendant à charge de français, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Gommeaux, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par autorité incompétente ;
- elle est sans objet dès lors qu’elle avait déjà quitté le territoire français à la date de son édiction ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme C… B… ne sont pas fondés.
Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- et les observations de Me Beaudouin, substituant Me Gommeaux, représentant M. G… et Mme C… B….
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant bolivien né le 4 mars 1949, et Mme C… B…, ressortissante bolivienne née le 20 mars 1960, sont mariés depuis le 6 janvier 1987. Ils sont entrés en France le 13 septembre 2022 sous couvert de visas de long séjour. Le 15 février 2023, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant chacun de leur qualité d’ascendant à charge de français. Par des décisions du 13 octobre 2023, dont les intéressés demandent l’annulation, le préfet du Nord a rejeté leur demande de titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2401946 et 2402036 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Les décisions attaquées ont été signées par M. D… F…. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 20 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 253 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. D… F…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…, cheffe de ce bureau, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire avec ou sans délai de départ volontaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… n’aurait pas été absente ou empêchée le 13 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants n’ont pas présenté leur demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais uniquement sur celui de l’article L. 423-11 du même code, en se prévalant de leur seule qualité d’ascendant à charge de français, et que le préfet n’a pas fait porter son appréciation sur la mise en œuvre des dispositions de cet article L. 423-23. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ».
Si les requérants se prévalent de ce que M. G… perçoit une retraite mensuelle de 2 807,83 bolivianos et Mme C… B… une retraite mensuelle de 954,55 bolivianos, portant les revenus du couple à 3 762,38 bolivianos, soit l’équivalent de 514,92 euros à la date des décisions attaquées, il ressort des pièces du dossier que ce montant est nettement supérieur au salaire moyen en Bolivie, dont le préfet du Nord soutient sans être contesté qu’il était de 379,99 euros à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que les enfants français des requérants complètent leurs ressources sous la forme de virements depuis le mois d’avril 2022, M. G… et Mme C… B… ne sont pas fondés à soutenir qu’ils sont à la charge de leurs enfants de nationalité française au sens de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si les requérants se prévalent de ce que deux de leurs filles sont de nationalité française et résident en France, il ressort des pièces du dossier que leur troisième fille, de nationalité bolivienne, fait l’objet d’un arrêté du 13 avril 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, les requérants ne soutiennent pas qu’ils seraient isolés dans leur pays d’origine où M. G… a vécu jusqu’à l’âge de 73 ans et Mme C… B… jusqu’à l’âge de 62 ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans porter au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises, refuser de leur délivrer un titre de séjour.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés aux points 6 et 8 le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle des requérants doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord a rejeté leur demande de titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que dès lors que les requérants se sont vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Nord pouvait, sans méconnaître ces dispositions, assortir ces décisions d’obligations de quitter le territoire français, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance, à la supposer établie, que les requérants auraient, à la date de l’arrêté attaqué, déjà quitté le territoire français sans y revenir.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord les a obligés à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. G… et Mme C… B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G…, à Mme H… C… B… et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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