Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2303019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2023 et le 18 septembre 2024, la société Point’Com, représentée par Me Grisoni, demande au tribunal :
1°) de condamner l’université d’Orléans à lui verser la somme de 21 671,70 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la méconnaissance de ses obligations contractuelles, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’université d’Orléans la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’université d’Orléans a commis une faute contractuelle dès lors qu’elle a méconnu son engagement de lui confier les prestations de rédaction des procès-verbaux ou relevés de décisions de l’ensemble des instances universitaires couvertes par le marché ; l’université a progressivement cessé de lui commander des prestations à partir de juillet 2021 en l’absence de toute décision d’arrêt des prestations ou de résiliation de celui-ci ;
— elle a subi en conséquence de ce manquement un préjudice financier lié à la perte de marge bénéficiaire qu’elle aurait réalisée en cas d’atteinte du volume minimal de commande auquel l’université s’était engagée et à l’impossibilité dans laquelle elle a été maintenue, en l’absence de résiliation, de consacrer à d’autres clients et/ou au développement de ses activités le temps disponible qu’elle s’est astreinte à conserver ; elle peut prétendre à l’allocation d’une indemnité d’un montant de 21 671,70 euros, soit 86 % de la somme de 25 199,67 euros correspondant à la perte globale de recettes, en réparation du préjudice subi, majoré des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire par l’université, soit le 20 mars 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 août 2024 et le 18 octobre 2024, l’université d’Orléans, représentée par Me Leeman, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante du versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dès lors qu’elle ne s’est jamais engagée sur un nombre de procès-verbal (PV) ou de décisions à rédiger, la société requérante ne saurait se prévaloir d’aucun préjudice en l’absence de commande en ce sens ; en tout état de cause aucune prestation n’a été commandée à ce titre pour l’année 2022 et ainsi la société ne saurait se prévaloir d’aucun préjudice pour l’année 2022 et ce jusqu’au 15 janvier 2023 ;
— à titre subsidiaire, la société n’établit pas la réalité de son préjudice ; elle n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de sa demande indemnitaire ; au surplus, au titre de l’année 2021, le taux de marge réel de la société est de 27,01 % et pour l’année 2022 de 34,95 % ; ainsi en retenant un chiffre d’affaires égal à 25 199,67 euros avec un taux de marge bénéficiaire moyen de 30 %, la société ne serait fondée qu’à solliciter une indemnité de 7 559,90 euros.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Grisoni, représentant la société Point’Com, et de Me Leeman, représentant l’université d’Orléans.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 25 janvier 2020, l’université d’Orléans a confié un marché de prestations de rédaction des relevés de décisions et des procès-verbaux des comités techniques (CT) et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à la société Point’Com, afin de produire plus rapidement les procès-verbaux destinés aux membres des deux instances pour une durée initiale d’un an renouvelable deux fois un an. Par avenant n° 1 notifié le 24 septembre 2020, le marché a été étendu à la rédaction de relevés de décisions pour l’ensemble des séances et des réunions RE/RSA jusqu’au terme du marché, soit le 15 janvier 2023. Par avenant n° 2 notifié le 20 janvier 2021, le marché a été étendu à des prestations de rédaction de comptes rendus améliorés des conseils d’administration. La société Point’Com estime avoir subi un préjudice substantiel lié à la cessation des prestations de rédaction de procès-verbaux ou relevés de décisions à compter du mois de juillet 2021 concernant les conseils d’administration et les réunions RE/RSA, à compter du mois de décembre 2021 pour les CHSCT et à compter du mois de juin 2022 pour les CT. Elle a adressé, par courrier du 15 mars 2023, reçu le 20 mars suivant, une réclamation indemnitaire préalable pour un montant de 21 671,71 euros. Le silence gardé par l’université d’Orléans a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Point’Com demande la condamnation de l’université d’Orléans à lui verser la somme de 21 671,70 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la méconnaissance de ses obligations contractuelles, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : « la forme retenue pour l’exécution du contrat est ordinaire ». Aux termes de l’article 4 du CCAP : « le délai d’exécution des prestations est fixé à 1 an 2 fois renouvelable 1 an à compter de la notification du marché ». Aux termes de l’article 5.1 du CCAP : « les prix du contrat sont unitaires. () ». Aux termes de l’article 2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) : « L’Université se réserve le droit d’annuler une réunion sans aucune pénalité. Le prestataire en sera averti le plus tôt possible. / De même, l’Université pourra également faire appel au prestataire pour des réunions supplémentaires ». Aux termes de l’article 3 du CCTP : « Pour les réunions ayant eu lieu, le retour des documents dactylographiés, doit être fait en priorité et ce avant le 1er février 2020. (). / Relevés de décisions CT 2018. () Un calendrier de chaque instance sera fourni en annexe. (). » Aux termes de l’article 4 du CCTP : « () / Le prestataire de service s’engage à produire les relevés de décisions/procès-verbaux antérieurs avant la date du 1er mars 2020. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 20 du CCAG prestations intellectuelles : " Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : / – les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ; / – chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d’un montant. / La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. / L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché. « . Aux termes de l’article 9 du CCAP : » En application de l’article 20 du CCAG Prestations intellectuelles, l’acheteur se réserve la possibilité d’arrêter l’exécution des interventions qui font l’objet du présent contrat à l’issue de chacune des prestations suivantes : / – Rédaction des PV et des décisions des Comités Techniques et des Comités d’Hygiène, de Sécurité et des conditions de Travail. / La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité et entraîne la résiliation du contrat. ".
4. La société Point’Com soutient que même si les documents constitutifs du marché ne le qualifient pas expressément d’accord-cadre à bons de commande comportant un minimum, il résulte de la rédaction de ces documents et de celle de l’avenant n°1 que le marché comportait un engagement de la part de l’université d’Orléans de lui confier la rédaction des procès-verbaux ou relevés de décisions de l’ensemble des instances couvertes par le marché. La société soutient que la pratique a confirmé la portée de l’engagement de l’université, en sachant que le marché a été reconduit jusqu’au 15 janvier 2023, dès lors qu’au cours des années 2020 et 2021, elle s’est vue confier la rédaction de relevés de décisions ou procès-verbaux de la totalité des instances, soit 12 CT, 8 CHSCT, 7 réunions RE/RSA et 4 conseils d’administration en 2020 et 13 CT, 9 CHSCT, 6 réunions RE/RSA et 6 conseils d’administration en 2021. La société soutient également que l’université a progressivement cessé de lui commander des prestations à compter de juillet 2021 sans motivation ou explication particulière et que le marché n’a fait l’objet d’aucune décision de résiliation ou de décision d’arrêt des prestations, l’université d’Orléans n’ayant cependant pas entendu résilier ledit marché.
5. Il résulte de l’instruction que l’université a conclu avec la société Point’Com un marché ordinaire de prestations de rédaction de l’ensemble des relevés de décisions et procès-verbaux du CT et du CHSCT pour une durée initiale d’un an reconductible de façon tacite par période d’un an dans la limite de trois ans. Il résulte également de l’instruction, ainsi que le fait valoir l’université, que si la société Point’Com s’est vue expressément confier la rédaction des relevés de décisions en souffrance pour les CT 2018 et 2019 et les procès-verbaux des CHSCT 2019, en revanche, quand bien même un calendrier indicatif des instances était joint au marché, l’université d’Orléans ne s’est pas engagée sur le nombre de relevés de décisions et de procès-verbaux de réunions à rédiger. En outre, si les deux avenants, notifiés les 24 septembre 2020 et 20 janvier 2021, ont étendu le périmètre du marché pour la rédaction de relevés de décisions à l’ensemble des séances et des réunions RE/RSA jusqu’au terme du marché, ainsi que pour celle des comptes rendus améliorés des conseils d’administration, il ne résulte pas de l’instruction que l’université se serait engagée sur un nombre de décisions et de procès-verbaux de réunions à rédiger, ou encore à lui confier la rédaction de l’intégralité des documents des conseils d’administration. Au demeurant, si l’avenant n° 1 évoque la rédaction de décisions jusqu’à la fin du marché, soit jusqu’au 15 janvier 2023, cette mention, ainsi que le fait valoir l’université, n’avait pas pour effet de modifier les modalités de reconduction du marché initial.
6. Il est constant que l’université a progressivement cessé de confier des prestations à la société requérante à compter de juillet 2021. Toutefois compte tenu de ce qui vient d’être dit, et alors, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que deux bons de commande ont été émis les 16 janvier 2020 et 17 février 2021 pour les années 2020 et 2021 à l’exclusion de l’année 2022 et, d’autre part, que l’université d’Orléans fait valoir que des recrutements complémentaires lui ont permis de reprendre ce travail de rédaction en interne, la seule circonstance de la cessation des prestations n’est pas de nature à établir une faute de la part de l’université.
7. Dans ces conditions, dès lors que le marché en litige ne prévoit aucun engagement de l’université d’Orléans sur un nombre de décisions ou de procès-verbaux à rédiger, mais prévoit la possibilité pour l’université d’arrêter l’exécution des prestations sans que cela ne donne lieu à aucune indemnité, la décision de cesser de faire appel à la société Point’Com à compter de juillet 2021 ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l’université d’Orléans.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Point’Com doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Point’Com la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’université d’Orléans et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Point’Com est rejetée.
Article 2 : La société Point’Com versera à l’université d’Orléans la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Point’Com et à l’université d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
Le président,
Benoist GUÉVEL La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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