Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 avr. 2025, n° 2408348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, MM. C et B A demandent au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme négatif du 27 février 2024 délivré par le maire de la commune de Monsteroux-Milieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () » L’article R. 411-1 du même code dispose que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Dans leur requête, MM. A demandent l’annulation du certificat d’urbanisme négatif du 27 février 2024 que le maire de la commune de Monsteroux-Milieu leur a délivré. En se bornant à soutenir d’une part que le terrain a été occupé par un chalet habité pendant 50 ans jusqu’en 2017, que le terrain est donc viabilisé et constructible, et d’autre part, que leur projet a reçu l’accord de toutes les instances sauf de la préfecture sans préciser les règles méconnues par l’acte litigieux ils n’assortissent pas leurs moyens des précisions nécessaires à l’appréciation de son bien-fondé. Ces moyens sont ainsi irrecevables. Ils ne critiquent en outre aucun des motifs de l’arrêté en litige. Les requérants n’ont produit aucun nouveau mémoire ni, n’ont, par suite, soulevé de moyen, dans le délai de recours de deux mois qui a été déclenché au plus tard à la date d’enregistrement de la requête, le 29 octobre 2024 et qui a donc expiré le 30 décembre 2024.
3. Ainsi la requête de MM. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible d’être couverte et qui dispense le tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il y a lieu, dès lors de rejeter la requête MM. A en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de MM. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble le 28 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408348
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