Annulation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 mai 2025, n° 2301473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme B, représentée par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de deux mois, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°)de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est signée d’une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Par décision en date du 22 février 2023 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Baude, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B, ressortissante congolaise née le 8 avril 1979 à Kinshasa, RDC, est entrée en France en 2017, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2018 et la cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision le 5 novembre 2018. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis 2017. Elle a noué une relation avec un ressortissant français et le couple a déclaré à la mairie de Moulineaux le 18 novembre 2019 vivre maritalement dans cette commune depuis le 18 mars 2019. Mme B et son compagnon français ont conclu un pacte civil de solidarité le 24 août 2020. Son compagnon a attesté le 30 octobre 2022 former une communauté de vie avec Mme B et le 8 novembre 2022 héberger celle-ci à son domicile de Moulineaux. La réalité de la vie commune résulte également d’une attestation de paiement de la CAF du 21 septembre 2021, un avis de taxe d’habitation pour 2021, des avis d’impôt sur les revenus établis en 2021 et 2022 sur les années 2020 et 2021 et une facture d’ENGIE mentionnant que le couple est titulaire d’un contrat d’abonnement depuis le 1er juin 2021 pour leur domicile commun à Moulineaux. Mme B justifie également de l’existence d’un compte joint dans un établissement bancaire avec son compagnon depuis au moins novembre 2020, régulièrement mouvementé. Le couple justifie en outre avoir entrepris en 2019 une démarche de procréation médicalement assistée à Rouen, qui s’est poursuivie jusqu’en 2021. Ces éléments traduisent la réalité d’une communauté de vie stable et de liens affectifs entre Mme B et un ressortissant français. Dans ces conditions, celle-ci est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et a, par suite méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et dans l’attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ; il y a lieu d’enjoindre que le titre soit délivré dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et l’autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Cariti-Brankov sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Cariti-Brankov en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que l’avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cariti-Brankov et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Michel, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-E. Baude
La présidente,
signé
A. Gaillard
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N° 2301473
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Élevage ·
- Service public ·
- Redevance ·
- Avenant ·
- Délégation ·
- Contrats ·
- Élève ·
- Prestation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Accord bilatéral ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Bénéficiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Mise en demeure ·
- Légalité ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Cession ·
- Recours gracieux ·
- Vente ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Tacite ·
- Droit commun ·
- Mutation ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exclusion ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Scolarisation
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Auteur ·
- Commune ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Capital
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.