Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 oct. 2025, n° 2507035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er, 17 et 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son admission au séjour par changement de statut, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour pour une durée d’un an, qui s’est substitué à la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour née du silence gardé suite à sa demande de titre du 20 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, et, à titre subsidiaire, le réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution des décisions de rejet en litige dès lors qu’il est entré en France, le 30 mai 2022, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour et a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable du 21 juin 2022 au 20 juin 2025, et, après un contrat de professionnalisation en tant que maçon en mars 2023, la société Guintoli a sollicité une autorisation de travail qui lui a été délivrée le 3 avril 2024 et lui-même a ainsi déposé en préfecture le 20 mars 2025 son dossier de changement de statut de « travailleur saisonnier » à « salarié » ; le refus pris à son encontre met un coup d’arrêt brutal à son insertion et à son projet professionnel alors qu’il était recruté dans un métier en tension dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein et que l’employeur a besoin de lui ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté qui est entaché :
. d’un vice d’incompétence ;
. d’une double erreur de droit dès lors que, d’une part, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » en cours de validité lors de sa demande est de nature à se substituer au visa de long séjour exigé, d’autre part, les motifs tirés du non-respect des conditions de renouvellement d’un titre en qualité de « travailleur saisonnier » ne sont pas de nature à justifier le refus d’un titre « salarié » ;
. d’une méconnaissance des articles 3 de l’accord bilatéral franco-marocain du 3 octobre 1987 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a pris le 6 octobre 2025 un arrêté portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, décision qui se substitue à la décision implicite attaquée et que :
- l’urgence n’est pas établie dès lors que M. A…, entré récemment en France, est démuni de visa de long séjour requis par les dispositions des articles 3 de l’accord bilatéral franco-marocain du 3 octobre 1987 et de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- les observations de Me Barbaroux, pour le requérant.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son admission au séjour par changement de statut, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour pour une durée d’un an qui s’est substitué à la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour née du silence gardé suite à sa demande de titre du 20 mars 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. En l’état, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête et il n’y a dès lors pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 octobre 2025.
La greffière,
C. Touzet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Litige ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Décision administrative préalable ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Santé
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Gabon ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Notification ·
- Protection ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Armée ·
- Militaire ·
- Médecin ·
- Aide juridictionnelle ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Expertise médicale ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Sanction ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Conseil ·
- Juge des référés ·
- Exclusion ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Bénéficiaire
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Voirie routière ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Propriété des personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.