Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 déc. 2025, n° 2513873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme A… soulève les moyens suivants : « Je me permets de vous adresser la présente demande de recours gracieux à la suite du rejet de ma demande de naturalisation française (portant le numéro (…)), motivé par l’absence de certaines pièces justificatives, notamment les trois dernières quittances de loyer ainsi que mes avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022 (déclarés en 2023) et de l’année 2023 (déclarés en 2024). / Ne maîtrisant pas l’outil informatique, je n’ai malheureusement pas pu transmettre l’ensemble des documents requis lors de ma demande initiale. Seul un document avait pu être envoyé, ce qui ne reflète pas ma volonté ni ma situation réelle. / Ayant pu bénéficier d’une aide pour la présente démarche, je vous transmets désormais l’ensemble des pièces manquantes (y compris mon dernier avis d’imposition de 2025 sur les revenus de 2024). Je sollicite votre bienveillance afin que ma demande puisse être réétudiée à la lumière de ces nouveaux éléments ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. Il résulte de ce qui précède que, si le classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, il appartient seulement à ce dernier, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours en annulation, de contrôler si la décision ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une inexacte application des conditions réglementaires ou un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande, et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, et de vérifier, le cas échéant d’office, si elle n’a pas été prise par une autorité incompétente. Le recours pour excès de pouvoir ouvert contre le classement sans suite a ainsi pour seul objet d’assurer le respect de la légalité par l’autorité chargée d’instruire la demande de naturalisation, et non d’offrir aux personnes intéressées une nouvelle chance de remplir, devant le tribunal, les lacunes qui demeuraient dans leur demande au terme du délai imparti par la mise en demeure qui leur avait été régulièrement adressée.
4. En l’espèce, il est constant que, ainsi que le relève précisément la décision attaquée, Mme A… n’a pas produit les pièces demandées dans le délai imparti par une mise en demeure datée du 7 mai 2025, à savoir : ses « trois dernières quittances de loyer » ainsi que – selon les termes de la décision – ses « impôts sur les revenus de 2022 sur l’année 2023 et de 2023 sur l’année 2024 ».
5. La seule circonstance que Mme A… serait désormais à même de produire les pièces demandées, après l’expiration du délai imparti à cette fin et même après la décision attaquée, ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité de cette décision qui est justifiée par le motif que l’intéressée n’a pas produit toutes les pièces demandées dans le délai imparti par la mise en demeure.
6. Enfin, la seule allégation, formulée en termes généraux, d’un défaut de maîtrise de « l’outil informatique », n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que ce défaut de maîtrise ne constitue pas une circonstance imprévisible et que la requérante évoque par ailleurs « une aide pour la présente démarche », à savoir la présente requête, qu’elle ne justifie ni même n’allègue avoir été dans l’impossibilité de bénéficier antérieurement pour répondre dans le délai imparti à la mise en demeure.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 décembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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