Non-lieu à statuer 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 juil. 2025, n° 2402528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 21 juin 2024, M. B A doit être considéré comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Cher lui a refusé le bénéfice de la prime pour l’activité (PPA) à compter du 1er octobre 2023 suite à sa fin de droit administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Cher conclut au non-lieu à statuer dès lors que le rappel de la prestation due lui a été versée
Par une lettre du 3 décembre 2024, M. A a été invité sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, M. A confirme que son dossier a été traité et que « tout est en ordre ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort de l’instruction, notamment des mémoires enregistrés les 3 et 9 décembre 2024, que la caisse d’allocations familiales du Cher a reversé à M. A les montants réclamés au titre de la prime pour l’activité. Ainsi, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d’allocations familiales du Cher.
Fait à Orléans, le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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