Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2313880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313880 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés pris par le ministre de l’intérieur les 2 et 6 juin 2023 portant interdiction administrative du territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier des personnes recherchées et au fichier système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au ministre de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’interdiction administrative de territoire :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 27 de la directive 2004/38/CE ;
S’agissant de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 18 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2004/38/CE ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bailly
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bingham pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, de nationalité italienne, née le 30 août 1994, a été interpellée le 6 juin 2023. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 notifié le 6 juin 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a pris à son encontre une interdiction administrative du territoire français jusqu’au 11 juin 2023 et la décision du 6 juin 2023 par laquelle il a fixé le pays de renvoi et a refusé le délai de départ volontaire.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 222-1 du même code applicable aux ressortissants de l’Union européenne : « L’étranger dont la situation est régie par le présent livre peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet de la décision d’interdiction administrative du territoire prévue à l’article L. 321-1 lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l’ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. » Aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. ».
3. Pour établir que le comportement de Mme A constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a relevé, d’une part, que la manifestation à laquelle l’intéressée se rendait s’inscrivait dans le cadre d’une semaine de commémoration du dixième anniversaire de la mort d’un activiste et, d’autre part, que les actions programmées dans le cadre de cet évènement auraient pour point d’orgue une manifestation devant accueillir des activistes d’ultragauche de diverses nationalités, et que cela laissait craindre la commission d’actions violentes en marge de ladite manifestation et un risque d’affrontement avec des militants d’ultra droite. En outre, il a relevé que Mme A était susceptible de se rendre sur le territoire national afin de participer à cette manifestation et d’intégrer un groupe ayant vocation à fomenter une action violente. Toutefois, ces seuls éléments de portée générale et relatifs aux seules manifestations du 1er au 6 juin 2023 à Paris ne sont pas de nature à révéler par eux-mêmes l’existence, dans le comportement personnel de Mme A, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société au sens de l’article L. 222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le ministre de l’intérieur a fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l’encontre de Mme A une interdiction administrative du territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui de ces conclusions, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté portant interdiction administrative du territoire français jusqu’au 11 juin 2023, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, qui est ainsi privée de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement, eu égard à la circonstance que les décisions attaquées ont été entièrement exécutées n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le nom de Mme A serait toujours inscrit au fichier national des personnes recherchées ou dans le système d’information Schengen. Par suite, les conclusions en injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a pris à l’encontre de Mme A une interdiction administrative du territoire jusqu’au 11 juin 2023 est annulé.
Article 2 : La décision du 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire à Mme A et a fixé le pays de destination est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
P. Bailly L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. Marthinet
Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2313880/3-1
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