Annulation 21 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 juil. 2025, n° 2503596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2025 et le 20 juillet 2025, M. C B A, représenté par Me Zambo Mveng, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondé méconnait les stipulations de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement du 5 juillet 2007 et de la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes en date du 2 décembre 1992 ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 722-7 et L. 762-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7, L.423-8 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes en date du 2 décembre 1992, modifiée le 5 mars 2002 ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement du 5 juillet 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Barre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Zambo Mveng, représentant M. B A, qui renonce au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaquée mais maintient ses autres moyens, et réitère, en particulier, que la décision d’éloignement dont le requérant a fait l’objet ne lui a pas été notifiée, que la décision l’assignant à résidence est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas qu’il est le père d’un enfant résidant dans un autre département français et que cette dernière décision méconnait les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les observations de M. B A ;
— le préfet du Pas-de-Calais n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant gambien né le 21 avril 2004, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
3. Il est constant que le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé, pour prendre la décision attaquée, sur la circonstance que M. B A a fait l’objet, le 16 janvier 2025, d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé en ait reçu notification. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français du 16 janvier 2025 n’était pas, à la date de l’arrêté portant assignation à résidence attaqué, opposable à M. B A. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte ce qui précède que l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a assigné M. B A à résidence pour une durée d’un an doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Zambo Mveng, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a assigné M. B A à résidence est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à une somme de 1 000 euros à Me Zambo Mveng, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Zambo Mveng et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 21 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. Barre
Le greffier,
Signé :
T. Régnier
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales
- Médecin ·
- Avis ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Stupéfiant ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Système de santé ·
- Refus ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Administration ·
- Commune ·
- Administrateur ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Données biométriques ·
- Polynésie française ·
- Service ·
- Collectivités territoriales ·
- Cnil ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Protection des données ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Véhicule ·
- Administration fiscale ·
- Litige ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Demande
- Urbanisme ·
- Immeuble ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Parking
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Impôt ·
- Service ·
- Gestion ·
- Chiffre d'affaires ·
- Concession ·
- Contrepartie ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat ·
- Donner acte ·
- Police
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Fichier ·
- Système d'information
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.