Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 24 sept. 2025, n° 2404883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme A C, divorcée B, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 766 euros d’aide personnelle au logement indument perçue.
Elle soutient que la caisse d’allocations familiales lui a demandé de rembourser les prestations familiales et l’aide au logement compte tenu de sa séparation avec son mari en 2023 et l’attribution de la garde des enfants à son mari et que sa situation est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas recevable et que la demande de la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 1 766 euros a été ramené à la somme de 441,50 euros par la décision attaquée. La requérante demande la remise gracieuse totale de sa dette en faisant valoir que sa situation financière est précaire. Elle indique que son loyer est de 1 004,32 euros, qu’elle loue un box pour 120 euros, que ses charges d’assurance sont de 75 euros, d’électricité de 200 euros pour deux mois, de téléphone de 70 euros et que toute son épargne a été engagée dans des frais d’huissier et d’avocat pour son divorce. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022 établi en 2023, qu’elle a perçu des revenus d’un montant annuel de 13 119 euros. Elle ne produit pas le montant de ses ressources actuelles permettant au tribunal d’apprécier, compte tenu par ailleurs de ses charges, sa capacité de remboursement de la somme de 441,50 euros. Ainsi, compte tenu du montant important de la remise gracieuse accordée par la caisse et du solde de la créance et de la possibilité pour l’intéressée de solliciter un échelonnement de remboursement auprès de la caisse, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité de l’intéressée serait telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 441,50 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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