Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 5 mai 2025, n° 2500513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 6 février 2025, M. A C, représenté par Me Nkoghe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de 8 jours, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou subsidiairement à lui-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
o elle a été signée par une autorité incompétente ;
o elle n’est pas motivée ;
o elle n’a pas été prise au terme d’un examen particulier de sa situation ;
o le préfet n’a pas saisi la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités pour avis sur sa demande d’autorisation de travail ;
o le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
o le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde.
Un mémoire a été enregistré le 6 février 2025, présenté pour M. D, par Me Nkoghe.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du 19 décembre 2024 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Bouju, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né aux Comores le 7 mars 1984, est entré en France en mai 2019, selon ses déclarations. Le 22 février 2024, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 9 juillet 20240 dont l’intéressé demande l’annulation au tribunal, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant un an.
2. Le mémoire enregistré le 6 février 2025 constitue en réalité un mémoire complémentaire présenté pour un autre requérant dénommé M. B qui fait suite à sa requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2500583 et qui a également été enregistré dans le cadre de cette autre instance. Par suite, et dans le seul cadre de la présente instance, il y a lieu de rayer ce mémoire des registres du greffe du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« () ».
4. En premier lieu, par un arrêté du 26 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer notamment tous les actes relevant des attributions du préfet en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté du 9 juillet 2024, qui vise les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives dont il est fait application, mentionne de manière suffisante l’ensemble des motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde, notamment au regard de la situation personnelle de M. C. Il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer sur la situation de celui-ci. Il suit de là que les moyens tirés, d’une part de l’insuffisante motivation du refus de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, et d’autre part du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
6. En troisième lieu, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, avant de statuer sur une demande présentée sur le fondement de cet article L. 435-1, de consulter la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités pour avis sur une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère n’aurait pas procédé à une telle consultation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. C se prévaut d’un emploi en qualité d’ouvrier paysagiste qu’il a exercé entre mai et août 2023 et d’une promesse d’embauche en vertu d’un contrat à durée indéterminée datée du 14 février 2024. En outre, il se borne à soutenir, sans plus de précision, ni pièce justificative, qu’il vit, depuis son arrivée en France, avec une amie et le fils de celle-ci. Ce faisant, il n’établit ni son insertion sociale, ni les relations d’une particulière intensité qu’il aurait nouées depuis son arrivée en France, et ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Dans ces conditions, les seuls éléments dont se prévaut le requérant ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels susceptibles de justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils ne permettent pas davantage de considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions litigieuses sur sa situation personnelle, ni qu’il aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Finistère.
8. Aucun des moyens invoqués n’apparaissant de nature à établir l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. C n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le mémoire, enregistré le 6 février 2025 dans le cadre de la présente instance, sera rayé des registres du greffe du tribunal.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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