Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2202917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, l’association Isa Partenaire, représentée par Me Rozenbaum, avocat, demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 26 625 euros.
Elle soutient qu’elle doit être assujettie aux impôts commerciaux dont la taxe sur la valeur ajoutée fait partie dès lors qu’elle exerce une activité concurrentielle, dans des conditions similaires à celles des entreprises commerciales.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livres des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Isa Partenaire a déposé, le 23 février 2022, une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 26 625 euros au titre du mois de janvier 2022. Par une décision du 22 juin 2022, l’administration a rejeté sa demande au motif que ses activités ne présentent pas un caractère lucratif et qu’elle n’est, par suite, pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. L’association Isa Partenaire demande le remboursement de la somme de 26 625 euros.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 261 de code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () / 7. (Organismes d’utilité générale) : 1° () / b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif ou qui poursuivent un objet social ou philanthropique, sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée sur les sociétés dès lors, d’une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d’autre part, que les services qu’ils rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et, à tout le moins, des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
5. Il résulte de l’instruction que l’association Isa Partenaire, dont le caractère désintéressé de la gestion n’est pas en cause, est une entreprise qui produit des biens et des services dont la finalité est avant tout sociale dans la mesure où elle accueille et accompagne des personnes en situation d’exclusion pour construire et finaliser avec elles un parcours d’insertion sociale et professionnelle. Cette entreprise d’insertion a une activité de sous-traitance de tri de pièces pour l’industrie, de fabrication et vente d’objets réalisés avec des palettes, de lavage de véhicules et de lavage de vitres et locaux. Elle estime qu’elle exerce ces activités dans un secteur concurrentiel dans des conditions similaires à celles des entreprises commerciales justifiant qu’elle soit assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
6. S’agissant de l’activité de sous-traitance, la requérante fait valoir qu’elle est en concurrence avec l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) Anaïs ainsi qu’avec l’entreprise Altea. Si l’administration ne peut se fonder sur la seule nature, d’une part, d’institution sociale et médico-sociale financée par l’Etat de l’ESAT Anaïs et, d’autre part, d’entreprise d’économie solidaire et sociale gérée par l’association des pupilles de l’enseignement public du Cher de l’entreprise Altea pour dénier à ces entités le caractère d’entreprise commerciale, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ces entités exerceraient leur activité de sous-traitance dans des conditions permettant de les regarder comme des entreprises commerciales.
7. S’agissant de l’activité de vente d’objets réalisés avec des palettes, la requérante fait valoir qu’elle est en concurrence avec l’entreprise Altea. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction et notamment de la capture d’écran du site internet de cette entreprise qui indique qu’elle dispose pour cette activité d'« une équipe de 25 personnes formées et encadrées par des professionnels », que l’entreprise Altea exercerait cette activité dans des conditions permettant de la regarder comme une entreprise commerciale.
8. S’agissant de l’activité de lavage de véhicules, la requérante fait valoir qu’elle est en concurrence avec plusieurs entreprises. A l’appui de son allégation, elle se borne à produire le résultat de sa recherche effectuée sur le moteur de recherche Google à partir des mots suivants : « nettoyage véhicule aubigny sur nere ». La pièce en cause comporte une carte sur laquelle figurent douze réponses ainsi qu’une liste écrite mentionnant quatre noms. L’administration fait valoir, sans être contredite, que cette liste ne fait apparaître aucune entreprise de lavage de voitures : Eurorepar Confiance Automobile est un atelier de réparation automobile, le garage Renault est un atelier de réparation et une concession automobiles, ABE Carservice est un garage automobile et le Garage des Stuarts Distinxion est un garage et une concession automobiles. L’administration souligne également, sans être davantage contredite, qu’après recherches, « il s’avère qu’aucune entreprise n’exerce une activité similaire dans un rayon de 40 kilomètres ». La requérante ne fait aucune analyse des activités des huit autres entreprises dont les noms figurent sur la carte. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que l’association requérante exerce son l’activité de lavage de véhicules dans des conditions similaires aux entreprises commerciales auxquelles elle se réfère.
9. S’agissant de l’activité de lavage de vitres et locaux, la requérante n’apporte aucun élément relatif à cette activité.
10. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’association requérante rend des services qui sont offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Par suite, l’administration était fondée à considérer que les activités de l’association Isa Partenaire ne présentaient pas un caractère lucratif et à lui refuser le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle sollicitait.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
11. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
12. D’une part, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle Roubaud publiée au journal officiel de l’Assemblée nationale du 20 mars 2007 et reprise au paragraphe 750 de l’instruction référencée BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20, publiée le 7 juillet 2017, ainsi que de la réponse ministérielle Mahéas publiée au journal officiel du Sénat du 15 avril 1999 – à supposer que cette réponse ait été reprise au bulletin officiel des finances-impôts -, lesquelles précisent qu’une association d’insertion peut être assujettie aux impôts commerciaux, dès lors que ces réponses ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale dérogeant à l’application qui en est faite par le présent jugement.
13. D’autre part, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de l’interprétation de la loi fiscale que contient la réponse ministérielle Feurtet publiée au journal officiel du Sénat du 7 juin 1999 – à supposer que cette réponse ait été reprise au bulletin officiel des finances-impôts -, dès lors qu’elle n’entre pas dans son champ d’application qui a trait aux centres d’aide par le travail et aux ateliers protégés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement de l’association Isa Partenaire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Isa Partenaire est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Isa Partenaire et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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