Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 juin 2025, n° 2402523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’avis de rétention de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () 4° S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu’il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué () ".
3. La décision par laquelle un officier ou un agent de police judiciaire prononce la rétention à titre conservatoire du permis de conduire d’un conducteur sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 224-1 du code de la route n’est pas détachable de l’opération de police judiciaire afférente à la constatation d’infractions aux règles de circulation des véhicules dont il n’appartient qu’aux seuls tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité. Dans ces conditions, la requête de M. B, dirigée contre l’avis de rétention de son permis de conduire, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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