Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er sept. 2025, n° 2514192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Goff, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité d’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un document provisoire de séjour, assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- s’agissant du renouvellement d’un titre de séjour, elle est présumée remplie ; en outre, il réside en France depuis le 7 novembre 2021 ; il est atteint d’une pathologie cardiaque rare extrêmement grave et a été de ce fait muni d’un titre de séjour valable du 3 mars 2023 au 2 mars 2024 ; la décision le fait basculer dans une situation irrégulière et précaire, faisant obstacle à la poursuite de ses soins ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence, faute de preuve d’une délégation de signature conférée à la signataire de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle implique des conséquences d’une gravité excessive sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il relève d’une des hypothèses prévues par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle implique des conséquences d’une gravité excessive sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et celle relative au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2514194 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025, qui s’est tenue à partir de 14h00 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle relève de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- les observations de Me Le Goff, représentant le requérant, en présence de M. A…,
- et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais entré en France le 7 novembre 2021, a été muni d’un titre de séjour en qualité d’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale valable jusqu’au 2 mars 2024. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions en tant qu’elles concernent l’obligation de quitter le territoire français et la décision subséquente :
Il résulte des pouvoirs confiés à la juridiction administrative par les dispositions de l’article L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par ce code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Dès lors, sauf dans certaines hypothèses déterminées, ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative.
M. A… a introduit sous le n° 2514194 une requête au fond, conformément à la procédure prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour contester l’arrêté du 27 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis dans sa totalité. Il n’établit ni même n’allègue entrer dans l’une des hypothèses justifiant qu’il soit dérogé à l’impossibilité de faire usage de la présente voie de droit lorsqu’est mise en œuvre celle idoine. Par conséquent, les conclusions de la requête sont dans cette mesure irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en tant qu’elles concernent le refus de séjour :
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Afin de renverser la présomption rappelée au précédent point, le préfet de Seine-Saint-Denis fait valoir que le requérant a saisi la présente juridiction plus de six mois après l’édiction de l’arrêté contesté, et qu’il ne justifie pas d’une perte d’emploi ou de droits imminents. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir la partie requérante. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis, suivant l’avis du 4 juin 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a considéré que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
M. A… est porteur d’un défibrillateur cardiaque sous cutané du fait d’une dysplasie arythmogène du ventricule droit. Pour contester l’appréciation exposée au point précédent, le requérant produit de nombreux documents relatifs à sa pathologie et au suivi qu’elle demande, au nombre desquels figurent un certificat d’un praticien hospitalier du service de cardiologie du centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil du 13 mars 2025, un certificat du 13 mars 2025 d’un médecin d’une clinique cardiologique de Dakar et une attestation du 18 mars 2025 d’un pharmacien d’une pharmacie de Dakar. Ces documents ne sont pas sérieusement contestés par la partie défenderesse. En l’état de l’instruction, l’intéressé n’apparaît pas pouvoir bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Sénégal, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un nouvel examen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois, et dans l’attente de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Le Goff sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 février 2025 en tant qu’il porte refus de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Goff une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Le Goff et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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