Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 2207223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de prononcer une nouvelle expertise avant dire-droit ;
2°) d’annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le secrétaire général du ministère de la justice a refusé de lui allouer une allocation temporaire d’invalidité ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 121 à 8 281 euros en réparation de ses préjudices.
Elle soutient que :
- le taux de 2 % pour les blessures liées à la mâchoire est permanent ;
- l’expertise comporte une incohérence de date ;
- le barème des invalidités appliqué en vertu de l’annexe au décret n° 68-756 du 13 août 1968 ne lui est pas applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux ;
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2026 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, surveillante pénitentiaire alors affectée au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes, a été victime d’une chute dans les escaliers le 23 juillet 2018. Par une décision du 15 janvier 2020, le directeur interrégional de l’administration pénitentiaire de Marseille, où elle est désormais affectée, a reconnu l’imputabilité au service de cet accident. Par une décision du 20 juin 2022, dont la requérante demande l’annulation, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui attribuer le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) au motif que ses infirmités n’atteignent pas le taux minimum de 10 % pour en bénéficier. Mme B… demande également au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 121 à 8 281 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ».
La décision attaquée rejette à titre principal la demande d’allocation temporaire d’invalidité (ATI) présentée par la requérante au motif que l’accident n’a pas entraîné une incapacité permanente globale de 10 %, dès lors que le taux d’incapacité de 2 % de gênes masticatoires constitue une invalidité temporaire et non permanente seule pouvant être prise en compte en application des dispositions mentionnées au point précédent.
Il est constant que Mme B… a été victime d’un accident le 23 juillet 2018 reconnu imputable au service. Selon le procès-verbal de la commission de réforme du 6 avril 2021, qui a fixé la date de consolidation des blessures au 28 juin 2019, quatre infirmités ont été retenues tenant à la limitation douloureuse des doigts de la main droite (2%), la limitation de la dorsiflexion et flexion plantaire de la cheville droite (4%), la limitation de l’épaule droite sans déficit fonctionnel (2%) et la gêne masticatoire-déficit fonctionnel partiel (2%). Selon l’expertise médicale du 7 janvier 2021, l’infirmité relevant de la spécialité « chirurgie maxillo-faciale » est située au niveau de la coiffe 11 qui n’est plus rétentive nécessitant un remplacement. Cette expertise précise qu’il n’existe pas d’incapacité permanente en résultant. A cet égard, sollicité par courriel de la requérante, le médecin a indiqué qu’il pourrait être proposé un taux de 2 % de déficit fonctionnel temporaire partiel pour la gêne masticatoire. Il ne ressort pas des expertises médicales, ni d’aucun autre certificat médical, que la requérante présenterait une invalidité permanente relative à la gêne masticatoire. Par ailleurs, l’erreur de date mentionnée sur cette expertise est sans incidence sur sa pertinence au fond. Par suite, en ne retenant pas d’incapacité permanente liée à la gêne masticatoire et en retenant, au total, un taux d’incapacité global de 8 %, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation et la requérante n’est pas fondée à soutenir que le taux de 2 % lié à sa mâchoire pourrait constituer un déficit permanent.
Il résulte de ce qui précède que l’administration était fondée, pour le seul motif tiré de l’absence d’incapacité permanent de 10 % après consolidation de l’état de santé de l’intéressée, à rejeter sa demande. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête dirigé contre le motif subsidiaire de refus, tiré de l’application de l’annexe du décret n° 68-756 par application de la validité restante, et sans qu’il soit besoin de prononcer une expertise avant dire-droit.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Comme le fait valoir le ministre en défense, il est constant que Mme B… n’a adressé à l’administration aucune demande préalable d’indemnisation. Dans ces conditions, les conclusions qu’elle présente tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 6 121 à 8 281 euros en réparation de ses préjudices doivent être rejetées comme irrecevables.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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