Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 7 mars 2025, n° 2300888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300888 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, la SAS APPRO TRANSPORT SERVICES, représentée par son liquidateur judiciaire Me de Keating, ayant pour avocat Me Maniez, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2015 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période d’octobre 2014 à septembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
La société APPRO TRANSPORT SERVICES soutient que l’administration fiscale n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les prestations facturées par la société Kayloc n’auraient pas été matériellement réalisées.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est fait valoir que le moyen invoqué par la société APPRO TRANSPORT SERVICES n’est pas fondé.Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS APPRO TRANSPORT SERVICES, qui exerçait une activité de transport routier de marchandises, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017. Par une proposition de rectification du 21 décembre 2018, l’administration fiscale lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2015, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période d’octobre 2014 à septembre 2015. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 juin 2021. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée par une décision du 23 novembre 2022, la SAS APPRO TRANSPORT SERVICES demande au Tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires, en droits et pénalités.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Il résulte de l’instruction que, au cours de son exercice clos le 30 septembre 2015, la SAS APPRO TRANSPORT SERVICES a déduit en charges des sommes d’un montant de 240 440 euros correspondant à des factures émises par la société Kayloc en paiement de prestations de transport. Elle a, en outre, déduit la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces factures pour un montant de 48 088 euros. L’administration fiscale a remis en cause ces déductions au motif que ces factures étaient fictives, dès lors que la réalité des prestations fournies par la société Kayloc n’était pas établie.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
3. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agissait d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
4. Pour estimer que les factures établies par la société Kayloc étaient fictives, l’administration fiscale a relevé que celles-ci ne comportaient pas de numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés, empêchant une identification précise de cette société. En outre, si le service a ensuite pu identifier deux sociétés dénommées « Kayloc » inscrites au registre du commerce et des sociétés, il a constaté que la première, située à Argenteuil, a été placée en liquidation judiciaire simplifiée à compter du 9 février 2015 et que la seconde, située à Saint-Laurent-de-Mure, a fait l’objet d’une dissolution anticipée le 31 décembre 2013. Le service vérificateur a, en outre, relevé qu’aucune de ces deux sociétés n’avait jamais déposé de déclaration fiscale, et, après exercice de son droit de communication auprès du service règlementation et contrôle des transports et des véhicules de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, que celles-ci ont été radiées du registre des transporteurs respectivement les 13 janvier 2013 et 28 mai 2014. L’administration a également observé que la SAS APPRO TRANSPORT SERVICES a été créée à partir du portefeuille client de la seconde société Kalyoc qui elle-même a été créée à partie du portefeuille clients de la première société Kayloc. Elle a, enfin, relevé des anomalies au niveau des paiements figurant au « compte fournisseur Kayloc » de la société requérante, au titre duquel ont été déduites les sommes en litige. En effet, ont été constatés au débit de ce compte le paiement des salariés de la société requérante, des dépenses de carburant, le règlement de loyers, le paiement de dettes de fournisseurs autre que Kayloc ou encore des achats de matériels. La SAS APPRO TRANSPORT SERVICES, qui se borne à soutenir que sa comptabilité n’a pas été rejetée par le service vérificateur ou que ce dernier se serait limité à relever des anomalies affectant le compte fournisseur, n’apporte aucune précision ni document de nature à contredire ces constations. Dans ces conditions, l’administration fiscale établit que les factures en litige constituaient des factures fictives, et que la taxe sur la valeur ajoutée afférente n’était pas déductible.
En ce qui concerne la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés :
5. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1. de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, l’administration fiscale apporte la preuve de ce que les sommes correspondant aux factures émises par la société Kayloc n’étaient pas déductibles en charges.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de la SAS APPRO TRANSPORT SERVICES doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par la SAS APPRO TRANSPORT SERVICES doivent, dès lors, être rejetées.
9. Aucun dépens n’a été exposé au cours de l’instance. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’État ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS APPRO TRANSPORT SERVICES est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS APPRO TRANSPORT SERVICES et à l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300888
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