Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2201021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 8 décembre 2022, N° 2201021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 avril 2022, enregistrée le jour-même au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Eoliennes d’Aunis 3.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 30 novembre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 octobre 2022, la société Éoliennes d’Aunis 3, représentée par Me Deharbe demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 164,85 euros augmentée des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts, en remboursement des frais d’expédition des courriers transmettant aux élus le résumé non technique de son projet de parc éolien conformément aux dispositions de l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
les dispositions de l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement, dans leur rédaction qui est issue de l’article 53 de la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique présentant un caractère inconstitutionnel, elle est fondée à demander le remboursement des frais d’expédition des courriers transmettant aux maires, sur la base de ces dispositions, les résumés non techniques afférents au parc éolien A… ;
ces dispositions sont également incompatibles avec l’article 6-1 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dès lors que le résumé non technique de l’étude technique comprend des informations très partielles sur un projet, et que la procédure de participation permet de satisfaire aux obligations de la directive ;
ces dispositions sont incompatibles avec l’objectif fixé à l’article 3 de la directive du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, fixant à 23% la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie finale brute en 2020, et les articles 6 de la directive du 27 septembre 2011, 13 de la directive du 23 avril 2009 et 15 de la directive du 11 décembre 2018, qui exigent des procédures administratives simplifiées, accélérées, pour la production d’énergie renouvelable ; or, la transmission du résumé non technique d’un projet au stade de « pré-instruction » retarde l’instruction des demandes, et n’apporte aucune plus-value alors que les maires sont dépourvus de tout pouvoir décisionnel en matière d’autorisations environnementales ;
la responsabilité de l’État doit être engagée du fait de la décision illégale prise implicitement par le Premier ministre le 3 octobre 2021 de rembourser les frais d’expédition, qui revêt un caractère fautif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête de la société Éoliennes d’Aunis 3.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société Eoliennes d’Aunis 3 n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 ;
- la directive n°2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- la directive n°2018/2001/UE du 11 décembre 2018 ;
- le code l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’ordonnance n° 2201021 du 8 décembre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Poitiers a refusé de renvoyer au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Éoliennes d’Aunis 3 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufour,
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Éoliennes d’Aunis 3 a, conformément à l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement, envoyé par courriers en date du 17 décembre 2020 le résumé non technique du projet de son parc éolien dit « A… » situé sur le territoire des communes de Saint-Médard-d’Aunis et de Sainte-Soulle aux maires de ces deux communes, aux maires des communes limitrophes et de celles situées dans le périmètre de l’enquête publique soit un rayon de 6 kilomètres autour du projet du parc éolien, ainsi qu’à la communauté d’agglomération de la Rochelle. Estimant que les dispositions de l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement sont inconstitutionnelles et inconventionnelles, la société requérante a demandé au Premier ministre, le 2 août 2021, le remboursement des frais d’expédition de ces différents courriers pour un montant total égal à 164,85 euros. Du silence gardé par le Premier ministre est née une décision implicite de rejet de la demande le 3 octobre 2021. La société requérante doit être regardée comme demandant que l’Etat soit condamné à lui rembourser la somme correspondant aux frais d’expédition.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la méconnaissance par le code de l’environnement du droit de l’Union européenne :
2. La responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France, au nombre desquels figure le respect du droit de l’Union.
3. Aux termes du 1er alinéa l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181-5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, le résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122-3 ». La société requérante soutient que ces dispositions sont incompatibles avec les objectifs des directives n°2011/92/UE du 13 décembre 2011 et n°2009/28/CE du 23 avril 2009.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6.1 de la directive du parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l’article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les États membres ».
5. L’article L. 181-28-2 du code de l’environnement permet aux élus du territoire sur lequel seront implantées les éoliennes, d’être informés en amont de l’instruction de la demande, des spécificités non techniques du projet telles que la description physique et géographique de ce projet, la description de ses incidences notables et probables sur l’environnement, la description de ses caractéristiques et des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les possibles incidences sur l’environnement et enfin une description des solutions de substitution raisonnables et l’explication de ces dernières eu égard aux incidences sur l’environnement. Si la société requérante fait valoir que le résumé non technique de l’étude d’impact comprend des données partielles sur le projet et est transmis aux élus à un stade prématuré de la procédure, l’information prévue par l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement est ensuite complétée, ainsi que le fait valoir la société Eoliennes d’Aunis 3 elle-même, à d’autres étapes de la procédure d’instruction, en particulier par la consultation des conseils municipaux des communes intéressées par le projet au début de l’enquête publique, en application de l’article R. 181-38 du code de l’environnement. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, les autorités municipales, qui sont notamment chargées, par l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, de la police municipale, ont des responsabilités spécifiques en matière d’environnement au sens de la directive, lequel comprend la contribution à la qualité de la vie. Il s’ensuit que l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement n’est pas incompatible avec les objectifs de la directive 2011/92/UE mais participe, au contraire, à sa transposition.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE : « Chaque État membre veille à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables (…) dans sa consommation finale d’énergie en 2020 corresponde au minimum à son objectif national global en ce qui concerne la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables pour l’année 2020, comme le prévoit le tableau figurant dans la partie A de l’annexe I, troisième colonne. Ces objectifs contraignants nationaux globaux sont cohérents avec l’objectif d’une part d’au moins 20 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de la Communauté d’ici à 2020. Pour faciliter la réalisation des objectifs visés dans le présent article, chaque État membre promeut et encourage l’efficacité énergétique et les économies d’énergie (…) »
7. La société requérante considère que l’obligation faite par l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement d’envoyer un résumé non technique porte une entrave à ces objectifs, entraînant une lenteur supplémentaire dans le déploiement des énergies renouvelables sur le territoire national.
8. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, ces dispositions assurent la transposition de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, laquelle a notamment pour objectif, en assurant la participation effective du public à la prise de décisions et en favorisant le respect de l’obligation de rendre des comptes et la transparence du processus décisionnel, de contribuer à sensibiliser le public aux problèmes environnementaux et à obtenir qu’il apporte son soutien aux décisions prises. En tout état de cause, si l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement a pour effet d’allonger d’un mois au moins la procédure d’instruction des projets concernant les installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, il ne peut de ce seul fait être regardé comme incompatible avec les objectifs fixés à l’article 3 de la directive 2009/28/CE.
9. En dernier lieu, l’article 15 de la directive du 23 avril 2009, repris sans changement à l’article 15 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dispose que : « 1. Les États membres veillent à ce que les règles nationales éventuelles relatives aux procédures d’autorisation, de certification et d’octroi de licences, qui s’appliquent aux installations de production (…) d’électricité, soient proportionnées, nécessaires et conformes au principe de primauté de l’efficacité énergétique. / Les États membres prennent notamment les mesures appropriées pour veiller à ce que : a) les procédures administratives soient simplifiées et accélérées au niveau administratif approprié (…) ». Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la seule obligation d’information posée par l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement un mois au moins avant le dépôt de la demande ne peut être regardée comme disproportionnée et superflue.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de méconnaissance du droit de l’Union européenne par l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement, les conclusions indemnitaires de la société Éoliennes d’Aunis 3 fondées sur la responsabilité de l’État pour faute doivent être rejetées.
En ce qui concerne la méconnaissance par le code de l’environnement de la Constitution française :
11. La responsabilité pour faute de l’État est susceptible d’être engagée du fait d’une loi inconstitutionnelle dans la mesure où le Conseil constitutionnel déclare cette disposition inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 de la constitution lors de l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité.
12. Par une ordonnance n° 2201021 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a considéré qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement, soulevée par la société requérante. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, la société requérante n’est pas fondée à engager la responsabilité de l’Etat du fait d’une loi inconstitutionnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires formées par la société Eolienne d’Aunis 3 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige ;
14. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, aucun dépens n’a été exposé au cours de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Éoliennes d’Aunis 3 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Éoliennes d’Aunis 3 et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J. DUFOUR
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. RAVENEAU
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- EnR II - Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)
- EnR I - Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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