Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 déc. 2025, n° 2510260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510260 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Chebbale, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre, à titre principal, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil, à partir du 26 septembre 2025, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser une somme lui permettant de se rendre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est remplie ;
- faute de ressources et alors qu’elle est éligible aux conditions matérielles d’accueil, elle ne pourra honorer le rendez-vous fixé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides au 19 décembre 2025 pour l’examen de sa demande d’asile, ce qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que sa décision ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025, en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience :
- le rapport de M. Stéphane Dhers ;
- et les observations de Me Chebbale représentant Mme C…, présente, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête et fait valoir qu’elle a sollicité auprès de plusieurs associations caritatives une aide financière sans succès.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante arménienne née le 20 décembre 1983, déclare être entrée en France le 11 septembre 2025. Elle a déposé une demande d’asile le 26 septembre 2025 et s’est vue remettre une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Par une décision du même jour et une autre du 9 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle aurait présenté des demandes d’asile sous différentes identités. Ces deux décisions ont été annulées par des jugements des 13 et 28 octobre 2025 en raison de l’absence de fraude établie. Par une lettre du 4 décembre 2025, le directeur général de l’Office lui a fait part de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil et l’a invitée à faire part de ses observations dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. La requérante, qui est convoquée devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 décembre 2025, demande principalement au juge des référés d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui fournir les conditions matérielles d’accueil et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’établissement public défendeur de lui verser une somme lui permettant de se rendre à cet entretien.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par cet article, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il est constant que Mme C… est convoquée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 décembre 2025 afin que sa demande d’asile soit examinée. Si le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration soutient que la requérante n’établit pas être dépourvue des ressources nécessaires pour payer son déplacement en faisant valoir qu’elle a déclaré, lors de l’entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, qu’elle était hébergée par un compatriote qui subviendrait à ses besoins alimentaires, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que ce dernier consentirait à lui payer ses frais de déplacement. Les circonstances, dont se prévaut l’établissement défendeur, que Mme C… détient une attestation de demande d’asile, ce qui lui permet de bénéficier de soins et de médicaments et qu’elle peut solliciter un hébergement d’urgence sont sans effet au regard de son obligation d’honorer la convocation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur (…) dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation (…) ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite (…) ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». Aux termes de l’article D. 551-20 de ce code : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : (…) 3° En cas de fraude. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) dans les cas suivants : (…) 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrite ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours (…) ».
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que les empreintes digitales de Mme C… « se sont révélées inexploitables à trois reprises pour une comparaison avec le fichier Eurodac du fait de leur altération », que « sa demande d’asile a en conséquence été placée en procédure accélérée sur constat de l’autorité administrative après la troisième prise d’empreintes » et qu’ « un tel comportement empêche une identification correcte des demandeurs d’asile et, par voie de conséquence, entrave l’instruction de la demande et le bon déroulement des procédures visant à déterminer l’État membre responsable de l’examen des demandes ».
Toutefois, dans son jugement précité du 13 octobre 2025, le tribunal a annulé la décision du 26 septembre 2025, par laquelle le directeur général de l’Office avait refusé à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que cette décision, fondée sur l’existence de demandes d’asile sous des identités différentes, reposait sur une inexactitude matérielle et dans son jugement du 28 octobre 2025, le tribunal a annulé la décision identique du directeur général de l’Office du 15 octobre 2025 en raison de l’absence de preuve d’une intention frauduleuse de Mme C…. Dans le cadre de la présente instance, l’établissement défendeur n’apporte aucun élément pour étayer la réalité d’une telle volonté de la part de la requérante. Par ailleurs, en initiant une procédure, actuellement en cours et destinée à mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil ainsi qu’il a été dit au point 1, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a nécessairement admis qu’elle en était actuellement bénéficiaire. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir qu’en la privant effectivement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue en particulier le droit d’asile.
En ce qui concerne la mesure devant être ordonnée :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article D. 553-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’allocation pour demandeur d’asile (…) est due à compter de l’acceptation des conditions matérielles d’accueil (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser à titre provisoire à Mme C…, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un montant égal à l’allocation pour demandeur d’asile à laquelle elle pourrait prétendre au titre de la période allant du 26 septembre 2025 jusqu’au versement effectif de ce montant.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
ORDONNE :
Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il est ordonné à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser à titre provisoire à Mme C…, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un montant égal à l’allocation pour demandeur d’asile à laquelle elle pourrait prétendre au titre de la période allant du 26 septembre 2025 jusqu’au versement effectif de ce montant.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Chebbale, avocate de Mme C…, la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Chebbale et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Strasbourg le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
S. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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