Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 août 2025, n° 2510356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant tout délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation.
Des pièces complémentaires enregistrées le 17 août 2025, produites par la préfète de l’Isère, représentée par Me Tomasi, ont été communiquées.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les observations de Me Richon, représentant M. A, qui se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, soulève un nouveau moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant et, pour le reste, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A, assisté par Mme C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate ;
— les observations de Me Morisson-Cardinaud, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 1er janvier 2000, alias E B, alias D a déclaré être entré en France en 2018. Par un arrêté du 13 août 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, elle l’a par ailleurs placé au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il applique. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant notamment sa situation personnelle et familiale, les circonstances qu’il n’est pas entré régulièrement en France, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation. Ainsi, la préfète de l’Isère, qui n’était pas tenue d’indiquer l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle du requérant mais seulement ceux qui fondent sa décision, a énoncé les éléments propres à la situation de M. A permettant à ce dernier de comprendre les considérations de fait ayant conduit la préfète à prendre les différentes décisions attaquées. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
4. En second lieu et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de cette motivation et des pièces du dossier que la préfète de l’Isère, préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A, notamment au regard des modalités de son séjour sur le territoire français et des liens établis. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
6. Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Si M. A soutient qu’il réside en France depuis 2018, qu’il y travaille et entretient des liens amicaux, il n’établit aucun de ces éléments. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, il ne fournit aucune précision sur la nature des liens personnels qu’il aurait pu nouer en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision refusant tout délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, eu égard aux motifs précédents, le requérant n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 et en l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Pour prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français et pour en fixer la durée à deux ans, la préfète de l’Isère a tenu compte des conditions irrégulières de l’entrée et du séjour de l’intéressé en France, de la circonstance qu’il n’a engagé aucune démarche pour régulariser sa situation, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, éléments qui ne sont pas utilement contestés par l’intéressé. La préfète de l’Isère a également examiné la situation de l’intéressé au regard des autres critères fixés à l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en retenant que M. A ne justifiait pas d’une vie privée et familiale sur le territoire français, n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avec violences et qu’il avait été interpellé le 13 août 2025 pour des faits de détention de stupéfiants. Dans ces conditions, et à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, compte tenu des modalités d’entrées et de séjour de l’intéressé et de l’absence de réelle attache personnelle et familiale démontrée en France, la préfète de l’Isère pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions, prononcer à son encontre une interdiction de retour de deux ans, dont la durée ne présente pas en l’espèce de caractère disproportionné.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire droit la communication du dossier de l’intéressé, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Richon et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
La magistrate désignée,
V. JordaLa greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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