Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 3 avr. 2026, n° 2600056 |
|---|---|
| Numéro : | 2600056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B… C… A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la mesure d’éloignement peut être exécutée d’office à tout moment et qu’il a été placé en rétention administrative ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France en 2016 pour fuir le Venezuela, que sa mère, ses sœurs et frères et ses neveux et nièces sont sur le territoire français ou à Sint-Marteen et qu’il aide sa mère quotidiennement dans son commerce situé sur la partie néerlandaise de l’île.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
M. C… A… soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté de mener une vie familiale normale dès lors qu’il est entré en France en 2016 pour fuir le Venezuela, que sa mère, ses sœurs et frères et ses neveux et nièces sont sur le territoire français ou à Sint-Marteen et qu’il aide sa mère quotidiennement dans son commerce situé sur la partie néerlandaise de l’île. Toutefois, d’une part, les pièces qu’il produit, à savoir une attestation de demande d’asile du 16 février 2023, un contrat de location de six mois et une attestation d’hébergement du 6 janvier 2026 ainsi que deux quittances de loyer pour les mois de janvier et février 2026, une facture d’électricité, une attestation d’hébergement du 6 mars 2026, un relevé de quinze transferts d’argent réalisés entre le 4 mars 2021 et le 21 juin 2025 et un ticket de carte bancaire du 19 novembre 2024, ne permettent d’établir ni la durée, ni la continuité de sa présence en France. D’autre part, si M. C… A… produit les documents d’identité des membres de sa famille, notamment la carte de séjour pluriannuelle dont bénéficie sa sœur, valable jusqu’au 20 février 2027, et les passeports français de quatre de ses neveux et nièces, il n’établit ni les liens de parenté, ni la stabilité, ni l’intensité des liens qu’ils entretiendraient alors, en outre, qu’une partie des intéressés ne vit pas en France, en particulier les enfants du requérant qui sont de nationalité espagnole et vivent en Espagne. Enfin, il ressort de l’attestation rédigée par la mère du requérant que si celle-ci nécessite son aide dans la gestion de son commerce et l’exécution des démarches administratives personnelles, elle réside et travaille sur la partie néerlandaise de l’île de Saint-Martin. Dans ces conditions, M. C… A… ne démontre pas le transfert du centre de ses intérêts privés et familiaux en France.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris en ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 3 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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