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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mai 2025, n° 2502318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 1 septembre 2024 |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2025, M. C, représenté par Me Stephan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 20.45.0522 en date du 12 avril 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des dépens, outre une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal administratif d’Orléans a donné délégation à M. Deliancourt, vice-président, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Tout d’abord, selon l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Ensuite, l’article R. 312-8 du même code dispose : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ».
3. Enfin, l’article R. 221-3 du code précité précise : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () Paris : ville de Paris ; () "
4. En l’espèce, le litige soulevé par M. B concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il ressort des pièces du dossier que la requérant réside à Paris (75015). Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B.
Fait à Orléans, le 13 mai 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
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