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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 28 avr. 2025, n° 2402143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B D, représenté par Me Rouquié, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un médecin expert en traumatologie chargé de se prononcer sur les manquements éventuels commis par le centre hospitalier de Brive du fait de l’intervention du docteur A ainsi que sur le respect de l’obligation d’information, sur son état consolidé et de chiffrer les différents préjudices ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Brive à l’indemniser du préjudice résultant de l’intervention chirurgicale du 2 mars 2021 et des soins apportés ultérieurement en fixant ce montant après avoir pris connaissance des conclusions de l’expertise ;
3°) de juger que la procédure sera opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brive une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— suite à un accident de travail survenu le 1er mars 2021, il a été admis au sein du service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier de Brive et a été opéré par le docteur A le 2 mars 2021 ;
— le 1er avril 2021, le docteur A a procédé à un changement médicamenteux post-opératoire ainsi qu’à l’enlèvement de la botte plâtrée ;
— en raison de l’inquiétude du kinésithérapeute, le docteur A a été à nouveau sollicité donnant lieu à de nouveaux examens en date des 5, 10 et 19 mai 2021 ;
— ces nouveaux examens ont permis de révéler une phlébite pour laquelle il a été remis immédiatement sous traitement, ce dernier ayant été arrêté prématurément par le docteur A, et des mesures autres que médicamenteuses ont été prises afin de le soigner ;
— les douleurs subsistant, il a consulté régulièrement son médecin traitant avant de consulter à nouveau le docteur A les 9 septembre et 21 octobre 2021 sans que ce dernier ne lui apporte soulagement ou ne lui explique les causes de l’aggravation de son état de santé ce qui l’a conduit à consulter un nouveau médecin spécialiste ;
— les médecins consultés ont laissé entendre que des fautes pouvaient avoir été commises lors de la prise en charge initiale par le docteur A ;
— par un courrier recommandé du 31 août 2022, son conseil a entamé les démarches nécessaires à la mise en cause de la responsabilité du centre hospitalier ;
— par un courrier recommandé du 7 avril 2023, le centre hospitalier de Brive a indiqué qu’aucun manquement n’avait été commis.
Par une intervention, enregistrée le 25 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn, agissant pour le compte de la CPAM du Lot, a fait connaître son intention d’intervenir dans le présent litige et sollicite la réserve de ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut :
1°) de donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction et sur la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) d’étendre la mission de l’expert à la recherche des causes possibles du dommage et à la recherche de pathologies éventuelles ayant pu interférer, à la détermination du rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans le dommage, à la détermination de la présence de conséquences anormales et au dépôt d’un pré-rapport avant que les parties puissent faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif ;
3°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le centre hospitalier de Brive, représenté par Me Boizard, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de M. D ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la mission de l’expert soit complétée notamment en déterminant le caractère direct et certain du lien de causalité entre les éventuels manquements relevés et les préjudices subis par le requérant, en précisant si le dommage présenté est anormal au regard de son état de santé initial et de son évolution prévisible et en présentant un pré-rapport afin de susciter les dires des parties avant tout dépôt d’un rapport définitif ;
3°) en tout état de cause, au rejet de la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au sujet de la demande de condamnation au titre des dépens, au rejet du surplus des demandes.
Il soutient, d’une part, que la mesure sollicitée est infondée et, d’autre part, qu’elle ne présente pas d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Siquier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. M. D demande à ce qu’il soit procédé à une expertise médicale relative à son état de santé et aux manquements éventuels commis par le centre hospitalier de Brive lors de son hospitalisation. Il indique que les désordres dont il se prévaut résultent d’une négligence commise par le docteur A, chirurgien orthopédique, qui aurait arrêté son traitement de manière prématurée, ne lui aurait pas fourni une information précise et complète de l’intervention à venir ou des risques et suites de celle-ci, et n’aurait pas réalisé les soins de manière sérieuse en ce que les complications n’ont pas fait l’objet d’une prise en charge et l’intervention chirurgicale a été réalisée en dépit de l’usage de toute technique d’imagerie. Dans ces conditions, les mesures d’expertise sollicitées, qui sont relatives à un dommage susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique et qui présentent un caractère d’utilité, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande indemnitaire :
4. Les conclusions présentées par M. D, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Brive à l’indemniser du préjudice résultant de l’intervention chirurgicale du 2 mars 2021 et des soins apportés ultérieurement, saisissent le juge des référés de questions relevant exclusivement de la compétence du juge du fond, et sont manifestement irrecevables dans le cadre de la présente instance. Dès lors, elles doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’expertise, de faire droit aux conclusions de M. D tendant à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier de Brive une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les réserves exprimées :
6. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
7. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise () ».
8. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Il s’ensuit que les conclusions relatives aux dépens présentées par les parties doivent être rejetées.
Sur les demandes tendant à l’établissement par l’expert d’un pré-rapport :
9. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions de l’Oniam et du centre hospitalier de Brive tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C E, domicilié Hôpital Pellegrin, service de chirurgie orthopédique, Place Amélie Raba Léon à Bordeaux (33000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) convoquer toutes les parties, prendre connaissance du dossier médical et de la situation personnelle et professionnelle de M. D et se faire communiquer tous documents et éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué ;
2°) décrire les soins et interventions dont M. D a fait l’objet et l’évolution de son état de santé et décrire toutes les gênes temporaires subies par le patient dans la réalisation de ses activités habituelles ainsi que les séquelles imputables, en fixant le taux résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique, et les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées ;
3°) décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime en précisant la fréquence de leur renouvellement, en indiquant leur caractère occasionnel ou viager, leur nature, leur quantité ainsi que leur durée prévisible ;
4°) indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et, plus généralement, pour accomplir les actes de la vie quotidienne en précisant la nature de l’aide à prodiguer, sa durée quotidienne et les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
5°) dire, en émettant un avis motivé, si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant de son imputabilité et préciser si les séquelles sont de nature à rendre impossible les activités sexuelles et constitutives d’une atteinte de la libido, à la capacité physique de réaliser l’acte ou à la capacité à accéder au plaisir ;
6°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, en précisant si ce dommage est temporaire avant consolidation et/ou définitif ;
7°) en cas de répercussions dans l’exercice des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, régulièrement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux lésions et aux séquelles retenues et préciser s’il existe de manière permanente et médicalement justifiée, une impossibilité ou une contre-indication médicale à la pratique complète de ces activités, une limitation constante à maintenir l’activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité ;
8°) en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprises, discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et leur évolution rapportées à l’activité exercée puis indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraine l’obligation pour M. D de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
9°) déterminer les causes possibles du dommage en prenant en compte toute donnée ayant été susceptible d’interférer avec l’état de santé du patient et déterminer le rôle de l’accident ou de la pathologie initiale dans l’établissement du dommage ;
10°) indiquer si les conséquences médicales intervenues dans le cas de M. D étaient probables, attendues ou redoutées compte tenu de son état de santé, de l’évolution prévisible des soins et de la fréquence de réalisation du risque ;
11°) rechercher l’origine et les causes de ces désordres et fournir toutes indications permettant d’en apprécier l’imputabilité respective, en précisant notamment si ces causes relèvent d’éventuels manquements du centre hospitalier de Brive ou à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
12°) déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits et analyser, s’il y a lieu, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences ou autre défaillances relevées ;
13°) réaliser un examen clinique détaillé et indiquer si l’état du patient est consolidé ou, si son état n’est pas consolidé, en donner les raisons et indiquer la date de la consolidation ;
14°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues, de chiffrer les différents postes de préjudice et, de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies ;
15°) déterminer le caractère direct et certain du lien de causalité entre les éventuels manquements relevés et les préjudices subis par M. D et préciser l’existence d’une éventuelle perte de chance en procédant, le cas échéant, à son évaluation ;
16°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues, chiffrer les différents postes de préjudice et, de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. D, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, du centre hospitalier de Brive et de la CPAM du Tarn.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 30 novembre 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au centre hospitalier de Brive, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et au docteur C E, expert.
Fait à Limoges, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
H. SIQUIER
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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