Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2403407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 23 mars 2023, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me Elsaesser au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
son droit d’être entendu a été méconnu ;
la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
la décision contestée méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte et il n’avait d’autre choix que de revenir en France ;
la décision est entachée d’erreur de fait ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, a déclaré être entré en France le 24 juillet 2021. Il a déposé une demande d’asile le 2 août 2021 et, à cette occasion, a accepté les conditions matérielles d’accueil. Il a fait l’objet d’un arrêté de transfert à destination de l’Espagne, qu’il a exécuté au mois de juillet 2022. Il a déclaré être rentré en France le 21 octobre 2022 pour y déposer une demande d’asile et les conditions matérielles d’accueil lui ont été accordées. Par une décision du 23 mars 2023, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, le 28 novembre 2022, et qu’un avis « medzo » a été recueilli le 10 mars 2023. Dans ces conditions, le défaut d’examen, notamment quant à la prise en compte de la situation de vulnérabilité, n’est pas établi. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, par un courrier du 28 novembre 2022 remis en mains propres le même jour, l’OFII a invité le requérant à faire valoir ses observations sur son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil et le requérant a fait part de ses observations par un courrier du 4 décembre 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En quatrième lieu, pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondée sur un motif tiré de ce que M. A… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, en revenant en France alors que, placé en procédure « Dublin », il avait été transféré en Espagne afin qu’y soit examinée sa demande d’asile. M. A… soutient qu’un tel motif ne rentre pas dans le champ d’application du (3°) du L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
En l’espèce, M. A… soutient qu’il a été contraint de quitter l’Espagne en exposant qu’il était livré à lui-même dans ce pays, sans aucun accompagnement et dans des conditions de vie indignes. Toutefois, il se limite à ces allégations nullement étayées et il y a lieu de souligner que, dans ses observations du 4 décembre 2022, M. A… s’est limité à indiquer que personne n’est venu l’accueillir à l’aéroport, qu’il n’a pas réussi à trouver des renseignements et qu’il ne parle pas l’espagnol. Ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il aurait été empêché d’introduire sa demande d’asile en Espagne ou que les autorités de ce pays auraient refusé de l’entendre. Par suite, c’est sans erreur de droit que l’OFII a estimé que M. A… avait méconnu son obligation de respecter les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Espagne. Le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, M. A… soutient que la situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte, en méconnaissance des dispositions du L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la situation de vulnérabilité du requérant a été examinée et, dans son avis du 10 mars 2023, le médecin de l’OFII a indiqué que sa vulnérabilité était de niveau 1, correspondant à une priorité pour un hébergement sans caractère d’urgence. Si M. A… ne prévaut de troubles psychologiques liés à un syndrome de stress post-traumatique, les certificats médicaux dont il se prévaut sont rédigés en termes généraux et ne précisent pas la nature du suivi et du traitement requis par son état de santé. Dans ces conditions, M. A… ne démontre pas l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En sixième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment exposés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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