Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 1er mars 2023, n° 2004853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2004853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2020 et le 16 juin 2021, la société Balcia Insurance SE, représentée par Me du Pavillon, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum la société Gasmi et la société Blanck à lui verser la somme de 19 024 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la requête et jusqu’au jour du parfait paiement ;
2°) de mettre à la charge in solidum de la société Gasmi et de la société Blanck la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a indemnisé la communauté de communes des Trois Frontières à hauteur de 20 024 euros pour les dommages survenus dans le cadre des travaux d’extension d’une piscine ;
— dans le cadre de travaux d’extension d’une piscine, des ouvrages d’étanchéité ont été supprimés sans que des protections provisoires ne soient posées ;
— cette faute est imputable à la société Gasmi, titulaire du lot « couverture-étanchéité », qui devait assurer la protection provisoire du chantier ;
— cette faute est imputable à la société Blanck, titulaire du lot « gros-œuvre », qui aurait dû protéger son ouvrage dans l’attente de l’intervention de la société Gasmi ;
— les deux sociétés ont commis une faute dans leur mission contractuelle de garde de la chose ;
— cette faute a causé des désordres relatifs à l’habillage en placoplâtre de deux poutres bétons, aux dalles d’isolation phonique des faux-plafonds sur une surface de 10m², aux peintures murales et aux habillages en bois, ainsi qu’une perte d’exploitation consécutive à la fermeture de l’établissement ;
— une expertise a chiffré contradictoirement les préjudices ;
— c’est à tort que la société Blanck, par son courrier du 1er juillet 2020, lui a opposé la prescription et a rejeté sa demande d’indemnisation ;
— c’est à tort que la société Gasmi, par son courrier du 22 juillet 2020, a rejeté sa demande d’indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2020, la société Gasmi, représentée par la SELARL Kaprime, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Blanck à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Balcia Insurance ou, subsidiairement, de la société Blanck, en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la faute ne lui est pas imputable dès lors qu’il appartenait à la société Blanck de mettre en place les protections provisoires ;
— la société requérante ne justifie pas du montant des préjudices dont elle demande réparation ;
— la vétusté doit être prise en compte ;
— la société Blanck étant seule responsable des dommages, elle doit garantir la société Gasmi de toute condamnation à intervenir.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2020, la société Entreprise J.P. Blanck, représentée par Me Welschinger, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet de l’appel en garantie de la société Gasmi ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Balcia insurance.
Elle soutient que :
— l’existence d’une faute n’est pas démontrée faute d’expertise judiciaire ;
— sa responsabilité dans la survenance du sinistre n’est pas démontrée ;
— la société Gasmi était responsable de la protection et donc mal fondée à appeler la société Blanck en garantie.
Par ordonnance du 12 juillet 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2021.
Le 16 décembre 2022, la société Balcia Insurance a été invitée à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Aucune réponse n’a été produite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
— et les observations de Me du Pavillon, représentant la société Balcia Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes des Trois Frontières a entrepris en 2013 des travaux d’extension d’une piscine couverte située à Village Neuf dans le Haut-Rhin. La société Gasmi était titulaire du lot « couverture-étanchéité » et la société Blanck était titulaire du lot « gros-œuvre ». A la suite d’infiltrations au droit des poutres et murs du bassin d’apprentissage de la piscine, survenues au cours du chantier le 10 octobre 2013, la société BTA Insurance Company SE, assureur de la communauté de communes, aux droits de laquelle vient la société Balcia Insurance, a indemnisé la communauté de communes à hauteur de 20 024 euros en réparation des dommages causés par les infiltrations. La société Balcia Insurance, subrogée dans les droits de son assurée, demande à présent réparation aux sociétés Gasmi et Blanck des dommages causés par les infiltrations.
2. La société Balcia Insurance fait valoir que les deux sociétés mises en cause ont commis des fautes contractuelles consistant, d’une part, dans l’inexécution des prestations prévues au marché et, d’autre part, dans des manquements à leur devoir de garde du chantier.
3. Malgré une demande en ce sens fondée sur l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la société Balcia Insurance n’a produit aucun des documents contractuels applicables aux relations entre la communauté de communes et les sociétés Gasmi et Blanck, ce qui ne permet pas d’apprécier la portée des obligations contractuellement mises à leur charge.
En l’absence de tout autre élément en ce sens, il ne résulte pas de l’instruction que la mise en place des protections provisoires aurait été contractuellement mise à la charge de la société Gasmi.
Par ailleurs, si le compte-rendu de chantier en date du 24 septembre 2013 produit par la société Gasmi indique que la société Blanck avait la charge de « mettre en place une protection sur relevé pour assurer une étanchéité », la société Blanck soutient, sans être sérieusement contredite par la requérante, que ladite prestation, consistant dans la pose d’un film polyane, a bien été réalisée.
4. Dans ces conditions, la société Balcia Insurance n’établit pas que l’absence de pose d’une protection provisoire de l’étanchéité de la terrasse, dont fait état le procès-verbal de constatations qu’elle produit, serait imputable à la société Gasmi ou à la société Blanck, au titre de leurs prestations de construction ou au titre de la garde du chantier. Par conséquent, les conclusions présentées par la requérante à fin d’indemnisation des préjudices subis en conséquence des infiltrations litigieuses doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Gasmi et la société Blanck, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent à la société Balcia Insurance les sommes que celle-ci leur réclame au titre des frais non compris dans les dépens.
6. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Balcia Insurance des sommes de 1 200 euros à verser à la société Gasmi, d’une part, et à la société Blanck, d’autre part, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Balcia Insurance SE est rejetée.
Article 2 : La société Balcia Insurance versera à la société Gasmi et à la société Blanck une somme de 1 200 (mille deux cents) euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Gasmi et de la société Blanck est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à la société Balcia Insurance SE, à la société Gasmi et à la société Entreprise J.P. Blanck.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2023.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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