Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2302327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023 et des mémoires des 26 décembre 2024 et 19 juin 2025, M. C… A… et Mme D… B…, épouse A…, représentés par Me Ramoino, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2022 pris par le maire de Coaraze refusant un permis de construire sollicité par M. A… et ayant pour objet l’extension d’une construction existante sur la parcelle cadastrale A 1170 située 360 route du Plan de Linea à Coaraze ;
2°) d’enjoindre la commune de Coaraze de délivrer le permis de construire sollicité par M. A… sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du jugement à intervenir ou à défaut d’enjoindre la commune de réexaminer la demande dans un délai raisonnable.
3°) de mettre à la charge de la commune de Coaraze la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’illégalité de la construction ne peut plus être soulevée afin de refuser le projet litigieux au regard de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ;
- le maire ne pouvait refuser d’accorder le permis de construire au motif que le projet méconnaîtrait les dispositions des articles L. 111-3 et L. 122-5 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense du 7 novembre 2023 et du 3 juin 2025, la commune de Coaraze, pris en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Santini, conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 11 juillet 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 3 décembre 2025, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête faut de contenir l’exposé de conclusions et de moyens en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 5 décembre 2025, les requérants ont présenté des observations sur le moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Santini pour la commune de Coaraze.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… a déposé une demande de permis de construire n° PC 006 043 22 G0006 le 19 septembre 2022, ayant pour objet l’extension d’une construction existante sur la parcelle cadastrale A 1170 située 360 route du Plan de Linea à Coaraze. A la suite d’un avis défavorable conforme émis par le préfet des Alpes-Maritimes le 4 novembre 2022, le maire de la commune de Coaraze a, par un arrêté du 6 décembre 2022, refusé d’accorder le permis de construire sollicité. Par un courrier datant du 14 mars 2023, la commune a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressé le 6 février 2023. Par leur recours, M. et Mme A… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2022, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête et des moyens :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Les requérants se sont bornés à présenter une requête sommaire contre la décision attaquée, qui ne comporte ni de conclusions ni l’exposé d’aucun moyen. En outre, cette requête n’a pas été suivie, dans le délai du recours contentieux qui doit être regardé comme ayant expiré au plus tard le 15 juillet 2024, d’un mémoire satisfaisant aux exigences de motivation prévues par les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 411-1 du code de justice administrative puisqu’un mémoire répondant à ces exigences n’a été produit que le 26 décembre 2024. Ainsi, la requête sommaire étant dépourvue de conclusions et de tout moyen, elle est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse A…, M. C… A…, à la commune de Coaraze et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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