Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 3e ch., 9 mai 2025, n° 2201708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. et Mme A et B D demandent au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 23 décembre 2021 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Pithiviers en vue du recouvrement de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation dont ils restaient redevables au titre des années 2016 à 2018.
Ils soutiennent qu’ils ne sont plus redevables de la somme de 5 751,96 euros dès lors qu’à la suite de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 5 novembre 2019, l’employeur de M. D a prélevé cette somme sur les salaires de M. D.
Par des mémoires enregistrés le 11 août 2022 et le 31 mars 2025, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les requérants sont toujours redevables de la somme litigieuse dès lors que l’employeur de M. D n’a pas reversé à l’administration fiscale les sommes qu’il a prélevées sur les salaires de M. D et que si le conciliateur fiscal a décidé de déduire la somme prélevée sur les salaires de M. D à hauteur de 4 844,10 euros, cette somme ne sera déduite qu’une fois que les requérants auront payé le solde de leur dette fiscale d’un montant de 737,16 euros
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de C,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D demandent au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 23 décembre 2021 auprès de leur établissement bancaire pour le recouvrement de la somme de 5 751,96 euros dont ils restaient redevables au titre des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2018.
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée () « . Aux termes de l’article R. 281-5 du même livre : » Le juge se prononce au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celle qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires () ".
3. D’une part, si les requérants soutiennent qu’ils ne sont plus redevables de la somme litigieuse de 5 751,96 euros dès lors que, à la suite de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifié le 5 novembre 2019, leur dette a été soldée par les saisies sur salaires opérées par l’ancien employeur de M. D, il résulte toutefois de l’instruction à la fois, qu’en ne produisant que les quatre bulletins de salaire correspondant au mois de novembre 2019, décembre 2019, janvier 2020 et mars 2020, les requérants établissent seulement que l’employeur de M. D a procédé à une retenue sur salaire d’un montant total de 4 844,10 euros et à la fois, qu’ils ne contestent pas que l’employeur de M. D n’a pas procédé au reversement de ladite somme auprès du comptable public.
4. D’autre part, il résulte également de l’instruction que si, par sa décision du 27 juin 2022, le conciliateur fiscal a accepté d’admettre en déduction de la dette fiscale des requérants un montant de 4 844,10 euros correspondant aux retenues sur salaire dont ils établissaient que M. D avait fait l’objet de la part de son employeur, aucun dégrèvement n’a été prononcé par l’administration.
5. Dès lors, alors qu’aucun texte, ni principe général n’impose au comptable public de procéder à une mainlevée des poursuites à hauteur des montants dont le conciliateur a pu indiquer que la dette fiscale des requérants serait réduite, les requérants, auxquels il appartiendra, s’il s’y croient fondés, de tirer les conséquences des indications données par l’administration dans le dernier état de ses écritures, ne sont pas fondés à solliciter la décharge de l’obligation de payer résultant de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 23 décembre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et de Mme D est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B D et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Stéphane C
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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