Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mars 2025, n° 2501733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501733 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. D A B, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :
— de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler et dont le début de validité sera antérieur à l’expiration de son titre de séjour, le 15 février 2025 ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil ou à lui-même, selon qu’il est admis ou non au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, M. A B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. A B de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Belotti, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Belotti. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A B.
ORDONNE
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A B de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Belotti, avocate de M. A B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, à Me Belotti et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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