Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 19 févr. 2026, n° 2600337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 février 2026, M. B…, représenté par Me Mascrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet des Landes a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée en son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de de Bayonne du 16 juin 2025.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- sa famille vit en France, notamment son cousin et son épouse qui le soutiennent moralement et matériellement ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dans la mesure où le tribunal correctionnel de Bayonne l’a relaxé des infractions les plus graves pour lesquelles il était poursuivi ;
- le préfet ne pouvait pas davantage évoquer la circonstance qu’il n’a pas exécuté une décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne le concerne pas ;
- la décision contestée méconnait l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il dispose d’attaches en France, même s’il ne s’agit pas de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique de 11h00, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de M. Pauziès, président ;
- et les observations de Me Mascrier.
Le préfet des Landes n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 3 janvier 2003, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 16 juin 2025, à une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Par l’arrêté contesté du 19 janvier 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Landes a fixé l’Algérie comme pays de renvoi.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». L’article 39 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dispose que : « Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
3. Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal un étranger placé en détention dans une instance relative à sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. En l’espèce, M. B… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office. Par suite, l’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application des dispositions précitées, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, dans sa version applicable au présent litige et auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin (…) ».
5. Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, notamment en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou en l’assignant à résidence.
6. En premier lieu, M. B… soutient que la décision attaquée est entachée de deux erreurs de fait tirées de ce qu’il n’a pas été condamné pour l’ensemble des infractions énoncées dans l’arrêté et qu’il n’est pas concerné par un des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français mentionné dans les motifs de la décision. Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination en exécution d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée le juge pénal. Le moyen doit être écarté.
7. En second lieu, si M. B… invoque les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la circonstance qu’il a des attaches en France, ce moyen doit également être écarté comme inopérant. En effet, l’atteinte alléguée au droit au respect de la vie privée et familiale découle non de la décision en litige, que l’autorité préfectorale était tenue de prendre pour l’exécution du jugement du tribunal correctionnel, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, laquelle seule fait obstacle à la libre circulation de l’intéressé sur le territoire français et lui interdit d’y revenir.
8. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des moyens d’annulation ne peuvent qu’être écartés. Les conclusions à fin d’annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mascrier et au préfet des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président,
J-C. PAUZIÈS
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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