Non-lieu à statuer 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 juin 2025, n° 2410068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet en date du 18 juin 2024 par la préfecture de la Loire suite à une demande d’abrogation, et par voie de conséquence d’annuler également l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2023 portant retrait de sa carte de résident ainsi qu’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai de 2 mois, de procéder au réexamen de sa demande, et dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, dans un délai de 8 jours, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser au conseil de la requérante, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de son enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet :
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 11 avril 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme Pouyet a été entendu lors de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 11 décembre 1993, a épousé M. A, ressortissant tunisien régulièrement admis au séjour, le 15 avril 2017 en Tunisie. Elle est ensuite entrée en France le 16 février 2019, munie d’un visa long séjour délivré dans le cadre d’un regroupement familial et a été munie d’une carte de résident valable du 10 avril 2019 au 9 avril 2029 en application de l’article 5 et du e) du 1° de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Après avoir constaté la séparation du couple suite à un changement d’adresse effectué par la requérante, la préfecture de la Loire a décidé le 10 octobre 2023 du retrait de cette carte de résident, et a également prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 17 avril 2014, elle a adressé à l’autorité préfectorale une demande d’abrogation de ces décisions, qui a été implicitement rejetée le 17 juin 2024.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 2 août 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
4. Mme B n’établit pas avoir adressé une demande de communication des motifs de la décision implicite née, le 18 juin 2024, du silence gardé par l’administration suite à sa demande d’abrogation des décisions du préfet de la Loire du 10 octobre 2023, comme le prévoient les dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de motivation d’une telle décision doit donc être écarté.
5. En second lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’intéressé, qui s’y croit fondé, de demander à l’autorité administrative, sans condition de délai, l’abrogation d’un retrait de carte de résident assorti d’une obligation de quitter le territoire français à la condition de démontrer qu’un changement de circonstance de fait ou dans la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
6. En l’espèce, si Mme B conteste la légalité de l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2023, elle ne se prévaut d’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait qui aurait rendu illégal cet acte postérieurement à son édiction. Par suite, les moyens invoqués par la requérante et tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation doivent être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision attaquée ne sont pas recevables et doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais de justice :
8. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil de la requérante sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente ;
Mme Journoud, conseillère ;
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
La rapporteure,
La présidente
C. PouyetP. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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