Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 oct. 2025, n° 2510241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et d’adopter une décision explicite dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; dans l’attente, d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous la même astreinte
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que cette décision :
est entachée de défaut de motivation ;
méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa fille mineure bénéficie de la qualité de réfugiée ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. B…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2508127 ;
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 octobre 2025 à 14 heures 20 au cours de laquelle a été entendue Me Poret, avocate de Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née en 2003, dit être entrée en France le 7 janvier 2023. Elle a déposé le 20 août 2024 une demande de titre de séjour, l’une de ses enfants mineurs s’étant vu reconnaître la qualité de réfugiée le 2 mai 2024. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour
En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
S’agissant d’une première demande de titre de séjour, il appartient à la requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, plusieurs attestations de prolongation d’instruction autorisant Mme C… à travailler lui ont été délivrées, la dernière en date du 1er octobre 2025 (soit avant que la requête ait été communiquée à la préfète de l’Isère) valable jusqu’au 31 décembre 2025. D’autre part, la préfète fait valoir, sans être contredite, que la requérante ne s’est pas présentée en préfecture le 6 octobre 2025 pour une prise d’empreintes digitales pour laquelle elle avait été convoquée six jours avant. Dans ces conditions, et même si la demande de titre de séjour a été présentée il y a plus d’un an, la requête de Mme C… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions pour défaut d’urgence.
O R D O N N E
Article 1er :
Mme C… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. B…
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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