Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 26 juin 2025, n° 2304457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304457 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304457 le 11 août 2023, M. A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 24 février 2023 par lequel il a contesté le bien-fondé de l’indu de prime d’activité qui lui a été réclamé le 6 janvier 2023 pour la période du 1er août 2021 au 31 octobre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 120,48 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges, avocat de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* la requête est recevable ;
* la décision attaquée a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique sans comporter les informations adéquates, en méconnaissance des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ; il a été privé d’une garantie ;
* la décision initiale réclamant l’indu n’est pas signée, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la décision initiale réclamant l’indu n’est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
* il n’est pas démontré que l’agent en charge du contrôle était assermenté ;
* la caisse d’allocations familiales a mis en œuvre l’exercice du droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale sans l’en informer avant de mettre en recouvrement l’indu, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du même code ;
* il n’est pas démontré que la commission de recours amiable a été saisie et a émis un avis ;
* le décompte de la créance n’est pas produit ;
* la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée, en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la caisse d’allocations familiales a manqué à son obligation d’information ;
* il conteste avoir perçu des revenus non déclarés ;
* à titre subsidiaire, il est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* la décision attaquée ne concerne pas l’indu de 120,48 euros en litige ;
* un rappel de droits a été porté au crédit de l’indu de prime d’activité d’un montant de 359,43 euros réclamé le 6 janvier 2023 (créance IM3 008), entraînant son extinction ;
* l’indu de 120,48 euros (créance IM3 002) a été soldé avant l’édiction de la décision attaquée ;
* le requérant a formé une contestation auprès du président du conseil départemental, qui n’est pas compétent en matière de prime d’activité.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304458 le 11 août 2023, M. A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 24 février 2023 par lequel il a contesté le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement qui lui a été réclamé le 6 janvier 2023 pour la période du 1er août 2021 au 31 octobre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 5 170,74 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges, avocat de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* la requête est recevable ;
* la décision attaquée a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique sans comporter les informations adéquates, en méconnaissance des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ; il a été privé d’une garantie ;
* la décision initiale réclamant l’indu n’est pas signée, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la décision initiale réclamant l’indu n’est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
* le recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une personne qui ne justifie d’aucune délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée ;
* il n’est pas démontré que l’agent en charge du contrôle était assermenté ;
* la caisse d’allocations familiales a mis en œuvre l’exercice du droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale sans l’en informer avant de mettre en recouvrement l’indu, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du même code ;
* il n’est pas démontré que la commission de recours amiable a été saisie et a émis un avis ;
* le décompte de la créance n’est pas produit ;
* le caractère suspensif du recours a été méconnu ;
* la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée, en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la caisse d’allocations familiales a manqué à son obligation d’information ;
* il conteste avoir perçu des revenus non déclarés ;
* à titre subsidiaire, il est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* la décision attaquée ne concerne pas l’indu d’aide personnalisée au logement en litige, ni la somme de 5 170,74 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active dont il reste par ailleurs redevable ;
* un rappel de droits a été porté au crédit de l’indu de prime d’activité d’un montant de 359,43 euros réclamé le 6 janvier 2023 (créance IM3 008), entraînant son extinction ;
* le requérant a formé une contestation auprès du président du conseil départemental et n’a donc pas saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales conformément à l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304459 le 11 août 2023, M. A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du président du conseil départemental de la Gironde portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 24 février 2023 par lequel il a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active qui lui a été réclamé le 6 janvier 2023 pour la période du 1er août 2021 au 31 octobre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 2 421,38 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges, avocat de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* la requête est recevable ;
* la décision attaquée a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique sans comporter les informations adéquates, en méconnaissance des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ; il a été privé d’une garantie ;
* la décision initiale réclamant l’indu n’est pas signée, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la décision initiale réclamant l’indu n’est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
* le recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une personne qui ne justifie d’aucune délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée ;
* il n’est pas démontré que l’agent en charge du contrôle était assermenté ;
* la caisse d’allocations familiales a mis en œuvre l’exercice du droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale sans l’en informer avant de mettre en recouvrement l’indu, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du même code ;
* il n’est pas démontré que la commission de recours amiable a été saisie et a émis un avis ;
* la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée, en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* le département et la caisse d’allocations familiales ont manqué à leur obligation d’information ;
* il conteste avoir perçu des revenus non déclarés ;
* à titre subsidiaire, il est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* la décision attaquée ne concerne pas l’indu de revenu de solidarité active en litige, ni la somme de 2 421,38 euros correspondant à un indu de prestations familiales dont il reste par ailleurs redevable ;
* un rappel de droits a été porté au crédit de l’indu de prime d’activité d’un montant de 359,43 euros réclamé le 6 janvier 2023 (créance IM3 008), entraînant son extinction ;
* la contestation de l’indu de revenu de solidarité active a déjà donné lieu au jugement de rejet n° 2102416 en date du 27 juin 2022 ; la caisse d’allocations familiales avait ainsi la possibilité de mettre en place un système de retenues sur prestations, conformément à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code des relations entre le public et l’administration ;
* le code de la sécurité sociale ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1966, est bénéficiaire de différentes allocations. Le 6 janvier 2023, un indu d’un montant de 250,44 euros lui a été réclamé pour la période du 1er août 2021 au 31 octobre 2022. Le 24 février 2023, il a formé une réclamation préalable auprès du président du conseil départemental de la Gironde, qui a été implicitement rejetée le 28 avril 2023. Par trois requêtes enregistrées sous le n° 2304457, n° 2304458 et n° 2304459, M. B demande au tribunal, dans la première requête, l’annulation de cette décision implicite de rejet au titre d’un indu de prime d’activité et la décharge de l’obligation de payer la somme de 120,48 euros, dans la deuxième requête, l’annulation de la décision implicite de rejet au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement et la décharge de l’obligation de payer la somme de 5 170,74 euros et, dans la troisième requête, l’annulation de la décision implicite de rejet au titre d’un indu de revenu de solidarité active et la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 421,38 euros.
2. Les requêtes n° 2304457, n° 2304458 et n° 2304459 concernent la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Il résulte de l’instruction que la notification du 6 janvier 2023 réclamant à M. B un indu d’un montant de 250,44 euros pour la période du 1er août 2021 au 31 octobre 2022 indique de manière assez confuse que " pour le revenu de solidarité active (RSA), pour la prime d’activité (PPA), pour l’aide personnalisée au logement (APL), vous avez reçu 12 567,90 € alors que vous aviez droit à 12 317,46 € « . La notification fait en réalité uniquement référence à la créance IM3 008, laquelle correspond à un indu de prime d’activité. Cette notification comportait, en outre, la mention suivante relative à un point de situation des trop-perçus de l’intéressé : » Au total, vous avez 7 592,12 € à rembourser soit 2 421,38 € pour les allocations, 5 170,74 € pour le RSA ". Dans sa réclamation préalable datée du 24 février 2023 et transmise le 28 février suivant d’après le cachet de La Poste, l’intéressé a à la fois contesté devoir ces sommes, qui incluent celle de 250,44 euros, et l’échéancier de remboursement. Devant le tribunal, le requérant doit ainsi être regardé comme contestant l’indu de prime d’activité correspondant à la créance IM3 008 d’un montant initial de 359,43 euros réduit à 250,44 euros et la décharge de la somme de 120,48 euros au titre de la prime d’activité, de la somme de 5 170,74 euros au titre de l’aide personnalisée au logement et de la somme de 2 421,38 euros au titre du revenu de solidarité active.
4. Tout d’abord, la caisse d’allocations familiales soutient en défense qu’un rappel de droits a été porté au crédit de l’indu de prime d’activité en litige, entraînant son extinction. Toutefois, une telle circonstance ne saurait avoir pour effet que la requête de M. B serait devenue sans objet en cours d’instance, dès lors que le rappel de droits a été diminué du montant de l’indu.
5. Ensuite, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / () ». Aux termes de l’article R. 847-2 du même code : « Le recours préalable mentionné à l’article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l’article R. 142-1. / La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l’article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif dans le délai prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. / () ».
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande. / Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 311-3-1-2 du même code : " L’administration communique à la personne faisant l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes : / 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; / 2° Les données traitées et leurs sources ; / 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé ; / 4° Les opérations effectuées par le traitement ".
7. M. B soutient que la décision attaquée a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique sans comporter les informations adéquates, en méconnaissance des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’indu en litige aurait été réclamé sur le fondement d’un traitement algorithmique. En toute hypothèse, le requérant ne justifie pas avoir demandé à l’administration de lui communiquer les informations mentionnées à l’article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la réclamation préalable de M. B s’est substituée à la décision initiale lui réclamant l’indu. Il suit de là que le requérant ne peut pas contester utilement le défaut de signature de la décision initiale et son insuffisance de motivation. Sur ce dernier point et alors que le « décompte de la créance » n’avait pas à être produit, il n’a, en toute hypothèse, pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa réclamation. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme étant inopérants.
9. Par ailleurs, l’indu en litige est fondé sur la prise en compte des revenus de l’épouse de M. B ressortant de l’attestation d’expert-comptable du 26 décembre 2022. Il ne résulte pas de l’instruction que l’indu résulterait d’une enquête ayant donné lieu à un rapport. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas démontré que l’agent en charge du contrôle était assermenté ne peut être écarté que comme étant inopérant. Il en va de même s’agissant du moyen tiré de ce que la caisse d’allocations familiales aurait mis en œuvre l’exercice du droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale sans en informer le requérant en méconnaissance de l’article L. 114-21 du même code.
10. Le moyen tiré de ce que l’avis de la commission de recours amiable n’aurait pas été sollicité est lui aussi inopérant, cette commission étant l’autorité décisionnaire ainsi que le prévoient les dispositions précitées des articles L. 845-2 et R. 847-2 du code de la sécurité sociale. Tel est aussi le cas du moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire, dans la mesure où le requérant a pu faire valoir ses observations en exerçant le recours administratif préalable obligatoire prévu par ces mêmes dispositions.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que M. B conteste avoir perçu des revenus non déclarés n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que, comme il a déjà été indiqué, l’indu en litige est fondé sur la prise en compte des revenus de l’épouse de M. B ressortant de l’attestation d’expert-comptable du 26 décembre 2022. Dès lors, la caisse d’allocations familiales, qui n’a pas manqué à son devoir d’information, a pu à bon droit réclamer l’indu de prime d’activité en litige au requérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite rejetant sa contestation de l’indu de prime d’activité correspondant à la créance IM3 008. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge de la somme de 120,48 euros au titre de la prime d’activité doivent aussi être rejetées.
13. Pour ce qui est des conclusions à fin de décharge de la somme de 5 170,74 euros au titre de l’aide personnalisée au logement et de la somme de 2 421,38 euros au titre du revenu de solidarité active, la notification du 6 janvier 2023 constitue un simple rappel des trop-perçus restant à rembourser, hormis la créance IM3 008 de prime d’activité, ainsi qu’il a déjà été exposé au point 3. M. B ne démontre pas, ni même n’allègue avoir exercé un recours administratif préalable afin de contester le bien-fondé des indus d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active qui lui ont été réclamés, dans le délai de deux mois prévu, pour les premiers, aux articles R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation et R. 142-1 du code de la sécurité sociale et, pour les seconds, à l’article R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles. Il ne saurait donc contester utilement ces indus dans le cadre du présent litige. Par suite, ces conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État et du département de la Gironde, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2304457, n° 2304458 et n° 2304459 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière, -2304458-2304459
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