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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 mars 2026, n° 2503379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 17 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré sous huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté litigieux disposait d’une délégation de signature régulière ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé s’agissant de l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’éloignement méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence ;
- la décision lui interdisant un retour sur le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les observations de Me Martin, représentant M. B….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Des pièces, enregistrées le 19 février 2026, ont été présentées en délibéré pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant nigérian né le 14 août 1989, est entré irrégulièrement en France le 5 août 2019 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile des 25 octobre 2021 et 22 mars 2022. Le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 13 juin 2022 dont la légalité a été confirmée par un jugement de ce tribunal administratif du 19 septembre 2022 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 17 octobre 2023. M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 7 octobre 2024. Par un arrêté du 22 août 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de douze mois.
En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit dont ne font pas partie les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise et mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète a entendu faire application. Il fait état de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment des critères énoncés à l’article L. 432-1-1 de ce code. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis plus de six ans, qu’il bénéficie en France d’une prise en charge médicale et d’un suivi psychologique dont il ne pourra pas bénéficier au Nigéria, qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine mais en dispose en revanche en France et qu’il souhaite travailler. Toutefois, il ne justifie pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins appropriés à son état de santé au Nigéria, et l’ancienneté de son séjour en France n’est due qu’au délai nécessaire à l’examen de sa demande d’asile et à son non-respect de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 13 juin 2022. Il ne justifie en outre pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens personnels et amicaux en France, ni d’aucune insertion particulière, faisant simplement état d’un concubinage avec une compatriote, titulaire seulement d’une autorisation provisoire de séjour et résidant à Saint-Etienne, et de sa participation à des évènements organisés par des associations. Par suite, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Dès lors que l’intéressé n’a pas déféré à la précédente obligation de quitter le territoire français qui avait été édictée à son encontre, mentionnée au point 1, le préfet a pu légalement se fonder sur les dispositions mentionnées au point précédent pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, de sorte que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En sixième lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 du même code ajoute : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Il n’est pas contesté que M. B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement édictée le 13 juin 2022. La circonstance que cette décision a été contestée devant ce tribunal puis devant la cour administrative d’appel de Nancy ne faisait pas obstacle à son exécution par l’intéressé, ces juridictions en ayant par ailleurs confirmé la légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
En septième lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, et n’étant donc pas fondé à en demander l’annulation, le moyen sollicitant l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Quand bien même M. B… ne représenterait pas de menace pour l’ordre public, et s’il réside en France depuis six ans, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et il ne justifie pas de l’ancienneté et l’intensité de ses attaches personnelles en France, ni que sa concubine, qui dispose de la même nationalité, ne pourrait pas le rejoindre dans son pays d’origine. Dès lors, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire et en fixant sa durée à douze mois, la préfète n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 13.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Martin et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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