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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 sept. 2023, n° 2305208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, M. C B et Mme D A demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier d’affecter leur fils E en terminale au lycée Jules Guesde à Montpellier dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d’affecter leur fils en terminale dans un établissement dans sa zone de desserte lui donnant accès à ses langues vivantes et spécialités dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Ils soutiennent que :
— l’urgence découle de ce que la rentrée scolaire est passée alors que leur fils E reste sans affectation dans un lycée malgré leur demande datant de juillet 2023 ;
— l’absence d’affectation dans un lycée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’instruction consacré par la constitution de 1946 ou l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est illégale pour méconnaissance des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation garantissant ce droit à l’instruction dès lors que, malgré leur demande d’affectation aux lycées Joffre ou Jules Guesde, ils se sont vus opposer un refus et n’ont reçu aucune autre proposition d’affectation depuis, malgré leurs multiples relances.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, le rectorat de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête :
Il soutient que le moyen soulevé par les requérants est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 septembre 2023 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Gayrard ;
— les observations de Mme A ;
— et les observations de M. F, représentant le rectorat de l’académie de Montpellier.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. E B, né le 25 mars 2004, était inscrit pour l’année scolaire 2022/2023 en terminale au lycée Jules Guesde à Montpellier. Ayant échoué aux épreuves du baccalauréat, ses parents, M. C B et Mme D A ont sollicité le 13 juillet 2023 son redoublement en terminale Euro-anglais option mathématiques, physique, chimie aux lycées Joffre ou Jules Guesde. Le 5 septembre 2023, ils ont été informés du rejet de leur demande et n’ont depuis reçu aucune proposition d’affectation pour leur enfant. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B et Mme A demande au juge des référés d’enjoindre à la rectrice d’affecter leur fils en terminale au lycée Jules Guesde ou, subsidiairement, dans un lycée proposant les spécialités sus indiqués.
2. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’égal accès à l’instruction qui est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, et confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui est, en outre, rappelé à l’article L 111-1 du code de l’éducation qui énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun », est une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation, le droit à l’instruction et à l’éducation est également garanti par la loi sans limite d’âge. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale. Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de l’enfant, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le rectorat a opposé une absence de place dans les lycées Joffre et Jules Guesde pour rejeter la demande de M. B et de Mme A liée au redoublement en terminale de leur fils E suite à son échec aux épreuves du baccalauréat. Il n’est pas sérieusement contesté qu’aucune autre affectation n’a pu lui être proposée depuis cette décision de refus notifiée le 5 septembre 2023 et qu’Alexandre n’est plus scolarisée depuis la rentrée scolaire et reste actuellement à son domicile. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L 521-2 du code de justice administrative susceptible de justifier l’intervention du juge des référés sur ce fondement. Il est dès lors enjoint à la rectrice de l’académie de Versailles d’affecter E B, au besoin en surnombre, dans une classe de terminale d’un lycée de sa zone de desserte et proposant les langues vivantes et les spécialités enseignées l’année précédente, idéalement au sein du lycée Jules Guesde, précédent établissement fréquenté, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier d’affecter E B dans une classe de terminale d’un lycée de sa zone de desserte et proposant les langues vivantes et les spécialités enseignées l’année précédente dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D A et à la rectrice de l’académie de Montpellier
Fait à Montpellier, le 14 septembre 2023.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 septembre 2023.
Le greffier,
D. Martinier
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