Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 28 mai 2025, n° 2404688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, M. B C demande au tribunal d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Cher a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 2 264,19 euros de prime d’activité indument perçue.
Il soutient qu’il ne conteste pas sa dette, qu’il ne savait pas être dans l’erreur de déclaration, que son salaire est de 1 432 euros, qu’il a un crédit automobile ainsi que plusieurs crédits à la consommation et des factures à payer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande du requérant n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de M. C, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité réclamé à M. C d’un montant de 2 264,19 euros a pour origine l’omission de déclaration par l’intéressé de sa vie maritale avec Mme A D depuis le 5 août 2021. Le requérant, qui reconnaît l’omission de déclaration constatée, ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais soutient qu’il ne savait pas être dans l’erreur de déclaration, que son salaire est de 1 432 euros, qu’il a un crédit automobile ainsi que plusieurs crédits à la consommation et des factures à payer. Toutefois, la caisse d’allocations familiales fait valoir, sans être contredite, que l’intéressé, isolé et sans enfant à charge, perçoit un revenu mensuel de 1 811 euros, qu’il perçoit 95 euros de prestations, que ses frais de logement hors charges sont de 600 euros, ce qui donne un quotient familial de 870 euros. Par ailleurs, il ressort de la fiche de paie du mois de septembre 2024 de l’intéressé, produite par lui-même, que son salaire net social est de 1 658 euros. Enfin, s’il joint à sa demande quelques factures et pièces relatives à ses charges, le requérant ne produit pas un état de ses ressources et charges mensuelles permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement de la somme de 2 264,19 euros en cause en sollicitant, s’il s’y croit fondé, un échelonnement de ce remboursement auprès de la caisse d’allocations familiales qui est d’ailleurs disposée à lui accorder un échéancier de remboursement à raison de 150 euros par mois. Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des éléments précités, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité du requérant serait telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 2 264,19 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d’allocations familiales du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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