Désistement 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mars 2026, n° 2600745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Jouvin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous ans un délai de sept jours, à compter de la notification de la présente ordonnance et, pendant l’instruction de sa demande, lui délivrer un récépissé autorisant le travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.200 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité angolaise, il est entré en France dans le cadre d’une réunification familiale, sa mère ayant été reconnue réfugiée, qu’il est entré en France le 10 avril 2025, qu’il a voulu déposé sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que sa demande a été clôturée au motif qu’elle était tardive, qu’il a souhaité déposer une demande de titre de séjour auprès du préfet du Val-de-Marne mais que celle-ci a aussi été clôturée au motif qu’il devait la déposer sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, que la condition d’urgence est satisfaite car il se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, le requérant ayant été convoqué le 3 février 2026 pour déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 4 mars 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Jouvin, indique se désister des conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintenir celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant angolais né le 29 juin 2005 à Luanda, entré en France le 10 avril 2025 dans le cadre d’une réunification familiale, muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a déposé le 24 avril 2025, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, en l’espèce sa mère depuis une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 novembre 2023. Cette demande a été clôturée au motif de sa tardiveté, l’intéressé étant âgé de plus de 19 ans lors de son dépôt. Il lui a été indiqué qu’il devait déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le 31 décembre 2025, il a donc déposé une demande de rendez-vous sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne à cette fin, mais celle-ci a été classée sans suite le 8 janvier 2026 au motif qu’il devait la déposer sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous ans ainsi qu’un récépissé autorisant le travail. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B… le 3 février 2026 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Par son mémoire en réplique enregistré le 4 mars 2026, M. B… a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B… de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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